Lundi 28 mai 2007

lundi, 28 mai 2007


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Selon le Sunday Times du  27 Mai 2007,Mr BLAIR devrait proposer, avant son départ, une nouvelle législation qui devrait donner à la police le pouvoir d'appréhender et d'interroger n'importe quel individu sur son identité et ses déplacements, sans nécessairement que cette personne soit suspectée d'un crime ou délit, ce qui serait une première en Grande-Bretagne. Si les personnes appréhendées refusent de répondre elles pourront être accusées d'obstruction à une enquête de police et risquer une amende allant jusqu'à 5 000 livres (7 381 euros), d'après le quotidien.

L HABEAS CORPUS

LE ROLE DE L'AVOCAT

1ère partie   2ème partie  3ème partie

 

TONY BLAIR PARLE AUX FRANCAIS

 

LE PROJET

 

ET L HABEAS CORPUS VA T ELLE ETRE SUPPRIME


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Jeudi 24 mai 2007
Politiques

Deux fidèles lieutenants de l'ancien ministre de l'Intérieur sont promus à des postes clés.
Par Patricia TOURANCHEAU
QUOTIDIEN : jeudi 24 mai 2007
De l'Elysée, Nicolas Sarkozy a piloté l'ascension fulgurante de deux de ses hommes de l'Intérieur, officiellement proposée par la nouvelle locataire de la Place Beauvau, Michèle Alliot-Marie et décidée hier en Conseil des ministres.
Ami d'enfance. Ainsi son fidèle directeur général de la police nationale (DGPN), Michel Gaudin, 58 ans, un ancien de la maison Pasqua qui l'a servi avec une «abnégation totale» et suivi dans tous ses déplacements à l'Intérieur, hérite ­ comme promis ( Libération du 27 mars 2007) ­ du fauteuil prestigieux de préfet de police de Paris. Son prédécesseur, Pierre Mutz, imposé en 2004 par Chirac contre l'avis de Sarkozy, qui voulait y installer son proche collaborateur Claude Guéant, devenu secrétaire général de l'Elysée, fait une sortie honorable comme préfet de la région Ile-de-France.
Au poste suprême de patron des 136 500 policiers de France, le président de la République bombarde son ami d'enfance et grand flic de police judiciaire, Frédéric Péchenard, 50 ans, qui prend trois galons d'un coup. Nicolas Sarkozy, qui l'avait déjà nommé directeur du 36 quai des Orfèvres (police judiciaire de Paris) en juin 2006, le hisse au sommet de la police nationale.
Les deux hommes, qui se tutoient, n'ont de cesse d'afficher leur admiration réciproque pour le «pragmatisme» de l'autre. Ils entretiennent la légende sur les jeux partagés, enfants, lorsqu'ils habitaient la même rue Fortuny à Paris (XVIIe) et que leurs mères, toutes deux juristes, prenaient le thé.
Fils unique d'un grand avocat d'affaires parisien, «gaulliste de la décolonisation et biographe de Proust», Frédéric Péchenard, qui n'a «pas dépassé la quarantième page de la Recherche du temps perdu», a passé son DEA de droit et opté pour le métier de commissaire en 1984. Fougueux sur le terrain, versé sur le «saute-dessus» (interpellations en flagrant délit), adepte du scooter et de la parka, il entre au «36» en 1988 par la petite porte de la brigade des stups. Numéro 2 de l'antigang en 1993 lors de la prise d'otages de la maternelle de Neuilly-sur-Seine, le commissaire retrouve son ami Sarkozy, maire de la ville, qui lui en impose «par son courage à sortir des enfants de la classe face à un Human Bomb bardé d'explosifs» .
Ils se perdent de vue jusqu'en 2002. Chef de la brigade de répression du banditisme (BRB) puis de la brigade criminelle, Frédéric Péchenard se voit confier en décembre 2003 par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, la tête de la sous-direction des affaires économiques et financières de la PJ de Paris, en charge d'enquêtes sensibles sur Elf, Clearstream ou le dossier «Pétrole contre nourriture». Décoré de la Légion d'honneur par le ministre alors parti aux Finances, Péchenard voit le poste de directeur du «36» lui passer sous le nez en novembre 2004, car Dominique de Villepin, arrivé à Beauvau, retoque cet inféodé à Sarkozy, lequel répare «l'outrage» il y a un an.
Refondre la «maison». Depuis, le grand flic qui se dit «homme de droite, sarkozyste de coeur, pas commissaire de droite» a tenu la PJ parisienne avec brio, mais a aussi mené campagne pour l'avènement à l'Elysée de son ami, qui le lui rend bien aujourd'hui. Directeur général de la police nationale, Frédéric Péchenard a pour mission de refondre totalement la «maison» en regroupant les services en cinq grands pôles : renseignement, investigation, ordre public, formation et international. Il a travaillé en amont à rapprocher sous une même tutelle «Investigation» tous ceux qui enquêtent sur les crimes : police judiciaire, sûretés départementales (de sécurité publique) et même sections de recherches de gendarmerie. Ce qui risque de faire tousser la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, guère favorable à ces rapprochements trop fusionnels entre civils et militaires, du temps où elle était à la Défense.


http://www.liberation.fr/actualite/politiques/255769.FR.php
© Libération

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Jeudi 24 mai 2007
24 mai 2007, 11h28
AFP



Eva Joly le 17 octobre 2003 à ParisPar Jean Ayissi

  L'ex-juge d'instruction Eva Joly a estimé jeudi que l'état de la démocratie en France était "plutôt inquiétant", dénonçant notamment les "conditions berlusconiennes" de la nomination d'un proche de Nicolas Sarkozy à la direction de TF1, "machine de guerre pour la propagande".


PARIS (AFP) - L'ex-juge d'instruction Eva Joly a estimé jeudi que l'état de la démocratie en France était "plutôt inquiétant", dénonçant notamment les "conditions berlusconiennes" de la nomination d'un proche de Nicolas Sarkozy à la direction de TF1, "machine de guerre pour la propagande".

"La démocratie ce n'est pas invoquer Jaurès ou Blum, la démocratie c'est des institutions qui fonctionnent et c'est la confiance dans les institutions", a déclaré sur RTL l'ancienne magistrate de l'affaire Elf. "Une démocratie ça se mesure à sa presse indépendante et à sa justice indépendante et je trouve que ce que nous voyons en France est plutôt inquiétant", a-t-elle ajouté. "Nous voyons un président de la République qui fête sa victoire d'élection avec Martin Bouygues (président du groupe) et qui téléphone le 8 mai à Omar Bongo (président gabonais, au pouvoir depuis 1967, il a instauré un régime de parti unique de 1968 à 1990, ndlr) pour le remercier de ses bons conseils et qui ensuite, le 22 mai, nomme son directeur adjoint de campagne (Laurent Solly), directeur adjoint de TF1", a relevé Eva Joly. L'ancienne magistrate s'est offusquée de ce "mélange des genres" d'autant que la nomination de M. Solly a "été annoncée par l'Elysée". "Pour moi c'était une violation d'une règle fondamentale en démocratie", a souligné l'ancienne magistrate franco-norvégienne, devenue conseillère spéciale du gouvernement norvégien contre la corruption et le blanchiment. TF1, "qui a jusqu'à 50% de parts de marché en France", est "vraiment une machine de guerre pour la propagande", a-t-elle dénoncé. "Cela me paraît des conditions assez berlusconiennes et je souhaite mieux pour mon pays", a aussi déclaré Eva Joly.

Dans un livre intitulé "La force qui nous manque", qui sort vendredi, l'ancienne magistrate déplore ce qu'elle estime être l'inaction des grandes puissances face à la corruption internationale.

"La lutte contre la corruption est une urgence (...) En bâtissant notre confort sur un pacte corrupteur entre multinationales occidentales et despotes du tiers-monde et en abritant dans nos banques tout l'argent qui en découle, la partie riche du monde a semé colère et frustration. Elle devrait faire attention au compte à rebours", écrit-elle.


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Mercredi 23 mai 2007

NOUVELOBS.COM | 22.05.2007 | 18:15

Réagissez à l'article3 réactions

 Alain Juppé, Xavier Darcos, Eric Woerth, Hervé Morin et Eric Besson peuvent cumuler portefeuille ministériel et exécutif local. D'autres ministres pourraient faire de même après les élections municipales.

Le gouvernement Fillon: de gauche à droite et de haut en bas: Francois Fillon, Alain Juppé, Jean-Louis Borloo, Brice Hortefeux, Xavier Bertrand, Michèle Alliot-Marie, Roselyne Bachelot, Christine Boutin, Valérie Pécresse, Bernard Kouchner, Christine Lagarde, Rachida Dati, Hervé Morin, Christine Albanel, Xavier Darcos et Eric Woerth.

Le gouvernement Fillon: de gauche à droite et de haut en bas: Francois Fillon, Alain Juppé, Jean-Louis Borloo, Brice Hortefeux, Xavier Bertrand, Michèle Alliot-Marie, Roselyne Bachelot, Christine Boutin, Valérie Pécresse, Bernard Kouchner, Christine Lagarde, Rachida Dati, Hervé Morin, Christine Albanel, Xavier Darcos et Eric Woerth.

(c) AFP
Nicolas Sarkozy met au panier la règle du non-cumul entre portefeuille ministériel et exécutif local. Les cinq ministres concernés -Alain Juppé, Xavier Darcos, Eric Woerth, Hervé Morin et Eric Besson- n'auront pas à renoncer à leur mairie, a décidé le chef de l'Etat, rompant ainsi avec une pratique installée, avec quelques ratés, depuis 1997.
Selon un proche de Nicolas Sarkozy, le nouveau président n'entend pas reconduire la discipline imposée pour la première fois aux membres du gouvernement par le Premier ministre socialiste Lionel Jospin en 1997, puis reprise par Jacques Chirac à partir de 2002. Les ministres pourront donc désormais cumuler leurs fonctions au gouvernement avec un poste de maire ou de président de conseil général.

Comme Nicolas Sarkozy

Il est vrai que l'exemple vient d'en haut: Nicolas Sarkozy avait mené de front, à partir de 2005, les postes de ministre de l'Intérieur, de président du conseil général des Hauts-de-Seine et de président de l'UMP.
Cette décision présidentielle a de quoi réjouir le ministre de l'Ecologie et maire de Bordeaux (Gironde) Alain Juppé, le ministre de l'Education nationale et maire de Périgueux (Dordogne) Xavier Darcos, le ministre du Budget et maire de Chantilly (Oise) Eric Woerth, le ministre de la Défense et maire d'Epaignes (Eure) Hervé Morin et le secrétaire d'Etat et maire de Donzère (Drôme) Eric Besson.

Municipales en 2008

Cette décision pourrait aussi décomplexer certaines ambitions pour les municipales de 2008, telles que celles de Brice Hortefeux, qui vise la mairie de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ou Roger Karoutchi, candidat à Nanterre (Hauts-de-Seine).
D'autres, qui s'étaient pliés en 2002 aux ordres du président Jacques Chirac, pourraient aussi vouloir reconquérir leur mairie. Cela pourrait être le cas de la ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie, qui avait dû céder son fauteuil de maire de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), ou du secrétaire d'Etat aux Transports Dominique Bussereau, qui avait démissionné de son poste de maire de la petite commune de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime).
Ce changement de jurisprudence devrait faire réagir la gauche, qui a défendu pendant la campagne présidentielle le principe du non-cumul des mandats. Ainsi, la candidate socialiste Ségolène Royal a renoncé à se présenter aux législatives dans les Deux-Sèvres pour ne pas cumuler avec sa présidence de la région Poitou-Charentes.

Règle non écrite

La loi sur la cumul des mandats de 2000 n'interdit pas d'être à la fois chef d'un exécutif local et ministre. Voulue par Lionel Jospin puis Jacques Chirac, cette règle non écrite avait d'ailleurs connu des ratés de plus en plus fréquents ces dernières années.
Ministre, Marie-Josée Roig n'avait ainsi jamais renoncé à sa mairie d'Avignon, tout comme Hubert Falco à Toulon. Le ministre de la Justice Pascal Clément était resté président du conseil général de la Loire, tout comme Christian Estrosi dans les Alpes-Maritimes.
Et les maires qui avaient renoncé à leur fauteuil avaient de toute façon confié ce poste à des proches, conservant la plupart du temps la place de premier adjoint au conseil municipal.

Pas de cumul ministre-député

Les onze ministres candidats aux législatives, à commencer par le Premier ministre François Fillon, candidat dans la Sarthe, ou son numéro deux Alain Juppé, devront en revanche choisir entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, la Constitution interdisant le cumul entre fonctions exécutive et législative. En cas de victoire les 10 et 17 juin, ils confieront donc leur siège dans l'hémicycle à leur suppléant.
En revanche, gare aux perdants. Selon ce proche de Nicolas Sarkozy, ceux qui seraient battus aux législatives pourraient bien voir leur portefeuille ministériel remis en cause par le chef de l'Etat. De quoi motiver les troupes. (AP)



Les ministres pourront conserver leur mairie

AP | 22.05.2007 | 17:17

 Nicolas Sarkozy met au panier la règle du non-cumul entre portefeuille ministériel et exécutif local. Les cinq ministres concernés -Alain Juppé, Xavier Darcos, Eric Woerth, Hervé Morin et Eric Besson- n'auront pas à renoncer à leur mairie, a décidé le chef de l'Etat, rompant ainsi avec une pratique installée, avec quelques ratés, depuis 1997.

Selon un proche de Nicolas Sarkozy, le nouveau président n'entend pas reconduire la discipline imposée pour la première fois aux membres du gouvernement par le Premier ministre socialiste Lionel Jospin en 1997, puis reprise par Jacques Chirac à partir de 2002. Les ministres pourront donc désormais cumuler leurs fonctions au gouvernement avec un poste de maire ou de président de conseil général.

Il est vrai que l'exemple vient d'en haut: Nicolas Sarkozy avait mené de front à partir de 2005 les postes de ministre de l'Intérieur, de président du conseil général des Hauts-de-Seine et de président de l'UMP.

Cette décision présidentielle a de quoi réjouir le ministre de l'Ecologie et maire de Bordeaux (Gironde) Alain Juppé, le ministre de l'Education nationale et maire de Périgueux (Dordogne) Xavier Darcos, le ministre du Budget et maire de Chantilly (Oise) Eric Woerth, le ministre de la Défense et maire d'Epaignes (Eure) Hervé Morin et le secrétaire d'Etat et maire de Donzère (Drôme) Eric Besson.

Cette décision pourrait aussi décomplexer certaines ambitions pour les municipales de 2008, telles que celles de Brice Hortefeux, qui vise la mairie de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ou Roger Karoutchi, candidat à Nanterre (Hauts-de-Seine).

D'autres, qui s'étaient pliés en 2002 aux ordres du président Jacques Chirac, pourraient aussi vouloir reconquérir leur mairie. Cela pourrait être le cas de la ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie, qui avait dû céder son fauteuil de maire de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), ou du secrétaire d'Etat aux Transports Dominique Bussereau, qui avait démissionné de son poste de maire de la petite commune de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime).

Ce changement de jurisprudence devrait faire réagir la gauche, qui a défendu pendant la campagne présidentielle le principe du non-cumul des mandats. Ainsi, la candidate socialiste Ségolène Royal a renoncé à se présenter aux législatives dans les Deux-Sèvres pour ne pas cumuler avec sa présidence de la région Poitou-Charentes.

La loi sur la cumul des mandats de 2000 n'interdit pas d'être à la fois chef d'un exécutif local et ministre. Voulue par Lionel Jospin puis Jacques Chirac, cette règle non écrite avait d'ailleurs connu des ratés de plus en plus fréquents ces dernières années.

Ministre, Marie-Josée Roig n'avait ainsi jamais renoncé à sa mairie d'Avignon, tout comme Hubert Falco à Toulon. Le ministre de la Justice Pascal Clément était resté président du conseil général de la Loire, tout comme Christian Estrosi dans les Alpes-Maritimes.

Et les maires qui avaient renoncé à leur fauteuil avaient de toute façon confié ce poste à des proches, conservant la plupart du temps la place de premier adjoint au conseil municipal.

Les onze ministres candidats aux législatives, à commencer par le Premier ministre François Fillon, candidat dans la Sarthe, ou son numéro deux Alain Juppé, devront en revanche choisir entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, la Constitution interdisant le cumul entre fonctions exécutive et législative. En cas de victoire les 10 et 17 juin, ils confieront donc leur siège dans l'hémicycle à leur suppléant.

En revanche, gare aux perdants. Selon ce proche de Nicolas Sarkozy, ceux qui seraient battus aux législatives pourraient bien voir leur portefeuille ministériel remis en cause par le chef de l'Etat. De quoi motiver les troupes. AP




Cinq "cumulards" dans l'équipe Fillon

B. J..
 Publié le 22 mai 2007
Actualisé le 22 mai 2007 : 07h27


Éric Besson, maire de Donzères (Drôme)et Hervé Morin, maire d'Épaignes (Eure).
Zoom +
Éric Besson, maire de Donzères (Drôme)et Hervé Morin, maire d'Épaignes (Eure).
Rea.

Le chef de l'État ne reconduira pas la règle du non-cumul entre un portefeuille ministériel et un exécutif local.

 
VOILÀ une nouvelle qui fait déjà l'unanimité ou presque à l'UMP. Le successeur de Jacques Chirac ne demandera pas à ses nouveaux ministres de renoncer à leurs mandats locaux. Nicolas Sarkozy rouvre donc la voie à la possibilité de cumuler un portefeuille ministériel et un fauteuil de maire ou de président de conseil général.
 
Cinq de ses ministres, nommés vendredi, sont dans cette situation : Alain Juppé, numéro deux du gouvernement et maire de Bordeaux ; Xavier Darcos, ministre de l'Éducation et maire de Périgueux ; Éric Woerth, ministre des Comptes publics et maire de Chantilly ; Hervé Morin, ministre de la Défense et maire d'Épaignes (Eure) ; Éric Besson, secrétaire d'État à la Prospective et à l'Évaluation des politiques publiques et maire de Donzères (Drôme). Aucun d'entre eux ne devrait donc démissionner de leurs fonctions locales. Y compris Alain Juppé, maire de la cinquième ville de France.
 
Jacques Chirac avait imposé, juste après sa réélection en 2002, la même règle que Lionel Jospin à ses ministres en leur demandant de se défaire de leurs exécutifs locaux. Quatorze des membres de son gouvernement - Jean-Pierre Raffarin en tête - sur vingt-neuf avaient dû obtempérer. Plusieurs d'entre eux avaient manifesté leur désapprobation, dont François Fillon, contraint de lâcher la présidence du conseil régional des Pays de la Loire.
 
Fin d'une règle impopulaire
 
Au fil du quinquennat, les mi­nistres finiront par gagner leur bras de fer. Marie-Josée Roig (Famille puis Libertés locales) n'a par exemple jamais renoncé à sa mairie d'Avignon. Revenu au gouvernement en 2005, Sarkozy avait refusé d'abandonner la présidence du conseil général des Hauts-de-Seine. Dans la même situation, Pascal Clément (Loire) et Christian Estrosi (Alpes-Maritimes) ne bougeront pas non plus. Un an plus tard, les ministres Christian Jacob et Jean-François Copé furent même autorisés à reprendre leurs mairies de Provins et de Meaux, tout en restant au gouvernement. Preuve que la droite avait anticipé la fin d'une règle très impopulaire chez les élus.


lemonde.fr
Alain Juppé ne voit que des avantages à être maire et ministre
Reuters 19.05.07 | 17h21

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BORDEAUX (Reuters) - Alain Juppé a déclaré qu'il ne voyait que des avantages à occuper ses fonctions de maire de Bordeaux et celle de ministre d'Etat chargé de l'Ecologie, du développement et de l'aménagement du territoire.

"Je l'ai déjà fait dans le passé lorsque j'étais Premier ministre", a-t-il déclaré aux journalistes en marge d'une visite dans un quartier de Bordeaux dans le cadre de la campagne des législatives.

Il a estimé que "ce sera une chance à la fois pour le ministère, parce que ça nous donnera un ancrage local et également pour Bordeaux, parce que beaucoup de dossiers qui concernent notre ville et notre agglomération sont en prise avec les responsabilités de ce ministère".

Alain Juppé brigue le fauteuil de député de la 2ème circonscription de la Gironde qu'il avait abandonné en 2004 après sa condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris.

"J'observe d'ailleurs que le Premier ministre lui-même comme une dizaine de ministres sont candidats les 10 et 17 juin prochains", a-t-il ajouté.

Alain Juppé fait campagne avec pour suppléant le député sortant Hugues Martin, qui siègera à l'Assemblée nationale en cas de victoire en raison de l'incompatibilité constitutionnelle entre les fonctions de ministre et celles de député.


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Mardi 22 mai 2007

29.08.2006


De 1999 à 2005 la France a été condamnée 220 fois par la Cour Européenne des droits de l'homme (CEDH) pour non-respect des "délais raisonnables de jugement".

En effet, selon la Convention européenne des droits de l'homme, article 6§1, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable".

Pour pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l'homme, il faut avoir préalablement épuisé toutes les voies de recours internes.

S'il s'agit d'un recours contre la justice judiciaire, la compétence appartient au juge judiciaire. L'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire régit la responsabilité de l'Etat du fait du dysfonctionnement de la justice.

Si le recours concerne la justice administrative, il faut s'adresser directement au Conseil d'Etat (art. R. 311 du code de justice administrative). 

 

Pour saisir la CEDH, la requête doit être envoyée par écrit dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision interne définitive. Le formulaire est disponible sur le site de la CEDH http://www.echr.coe.int/echr 


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Vendredi 11 mai 2007
11 mai 2007, 20h35
 

VARSOVIE (AP) - Le tribunal constitutionnel polonais, la plus haute instance judiciaire du pays, a censuré vendredi plusieurs parties de la controversée nouvelle loi de "lustration" qui exige que plus de 700.000 personnes rendent des comptes sur d'éventuelles collaborations passées avec la police politique de l'ère communiste.

La cour a jugé contraires à la constitution de larges extraits de cette loi qui demande à des centaines de milliers de personnes "occupant une fonction publique", dont des enseignants et des journalistes, qu'ils déclarent ne pas avoir collaboré avec les organes de la police politique de la Pologne communiste. Le tribunal constitutionnel a notamment censuré les passages concernant les journalistes et les enseignants.

L'Alliance de la gauche démocratique, dans l'opposition, avait saisi le tribunal constitutionnel. L'Alliance, qui compte nombre d'anciens communistes, arguait que la loi violait la liberté d'expression et donnait une définition trop large de la collaboration, ouvrant la voie à des abus.

La décision du tribunal constitue apparemment un revers pour le gouvernement du Premier ministre Jaroslaw Kaczynski, frère jumeau très contesté du président Lech Kaczynski, dont le parti Droit et Justice, est l'auteur du texte.

La nouvelle loi de "lustration", entrée en vigueur le 15 mars, a notamment été dénoncée par l'ancien dissident de Solidarnosc et ancien ministre des Affaires étrangères polonais Bronislaw Geremek, un député européen, qui refuse de se soumettre au texte. AP

sb/v626/653


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Mardi 8 mai 2007

Cour des Droits de l'Homme de Strasbourg: affaires....

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* Exemples d'affaires traitées par la cour Européenne des Droits de l'Homme...

 

  • COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

 

le 03 mai 2007

 

 

Communiqué du greffier

Arrêts de chambre concernant

 l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Italie, la Géorgie, la Grèce,

la Hongrie, la Pologne, la Russie, Saint-Marin, la Slovénie, la Turquie et l’Ukraine

 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 42 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif.

 

Les affaires répétitives, ainsi que les affaires de durée de procédure où est indiquée la conclusion principale de la Cour, figurent à la fin du présent communiqué de presse.

 

  • Bosch c. Autriche (requête no 17912/05) Deux violations de l’article 6 § 1 (durée et équité)

Le requérant, Kurt Bösch, est un ressortissant autrichien qui possède une ferme à Frastranz (Autriche).

 

L’affaire concerne le refus d’un permis de construire opposé à M. Bösch par le maire de Frastranz en 1999 et la procédure qui s’en est ensuivie.

 

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M. Bösch se plaignait de la durée et d’un manque d’équité de la procédure. Il alléguait par ailleurs que le refus du permis de séjour sollicité par lui avait violé l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété).

 

A l’unanimité, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 tant à raison de la durée excessive (quatre ans et presque deux mois) de la procédure qu’à raison de l’absence de débats publics devant un tribunal. Le restant de la requête a été déclaré irrecevable. La Cour alloue à M. Bösch 2 500 euros (EUR) pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

Non-violation de l’article 7

  • Custers, Deveaux et Turk c. Danemark (n°s 11843/03, 11847/03 et 11849/03)

Les requérants sont Vincent Custers, ressortissant néerlandais, Olivier Deveaux, ressortissant français, et Lawrence Martin Turk, ressortissant américain. A l’époque pertinente, tous trois étaient membres de Greenpeace.

 

Au cours de l’été 2001, les requérants prirent part à une campagne autour de la base aérienne de Thulé (Groenland) qui visait à attirer l’attention de l’opinion internationale sur un radar (le radar de Thulé) qui était utilisé par le programme américain de défense antimissiles. Ils souhaitaient également rassembler des informations au sujet de l’impact environnemental de la base aérienne sur la péninsule de Dundas. En définitive, les requérants furent condamnés pour intrusion, au sens notamment de l’article 69 a) du code pénal. Ils écopèrent chacun d’une amende.

 

Invoquant l’article 7 (pas de peine sans loi), les requérants alléguaient devant la Cour qu’ils avaient été condamnés pour un acte qui à l’époque de sa commission ne s’analysait pas en une infraction pénale au regard du droit danois.

 

Les requérants affirmaient qu’ils ne savaient pas que la zone dans laquelle ils avaient pénétré était classée zone de défense. La Cour estime toutefois que les intéressés devaient savoir qu’ils avaient pénétré dans le domaine de la base : ils avaient soigneusement planifié leur voyage et utilisé un GPS, le site web de Greenpeace avait constamment suivi leur progression, des photos avaient été prises qui montraient les requérants tenant des banderoles, avec au second plan certaines des installations militaires de la base aérienne de Thulé, et enfin ils avaient été arrêtés à proximité immédiate de la zone aménagée de la base aérienne et du radar de Thulé. Aussi la Cour juge-t-elle que les requérants auraient pu prévoir que la zone à l’intérieur de laquelle ils avaient pénétré n’était pas « librement accessible », au sens de l’article 69 a) du code pénal, et elle conclut que l’acte accompli par les requérants s’analysait en une infraction définie avec une clarté et une prévisibilité suffisantes par le droit danois. Elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

  • Karanakis c. Grèce (n° 14189/05) Violation de l’article 6 § 1 (durée)

Le requérant, Georgios Karanakis, est un ressortissant grec né en 1947 et résidant en Crète.

 

Le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui à la suite du meurtre de sa femme, qui aboutit à son acquittement en 2004. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).

 

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure à savoir dix ans, quatre mois et 28 jours. Elle alloue au requérant 12 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

Radiation

  • Acciardi et Campagna c. Italie (n° 41040/98) Satisfaction équitable

Les requérants, Giorgio Acciardi et Emanuella Campagna, sont des ressortissants italiens nés tous les deux en 1924 et résidant à Amendolara Marina (Italie).

 

Par un arrêt du 19 mai 2005 (communiqué de presse n° 268 de 2005), la Cour avait conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) et estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.

 

Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour prend note de ce que les parties ont conclu un accord entre elles. Cet accord revêtant un caractère équitable, la Cour estime que le maintien de la requête ne se justifie plus. Elle décide donc de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

  • Prokopenko c. Russie (n° 8630/03) Violation de l’article 6 § 1 (équité)

La requérante, Larissa Grigorievna Prokopenko, est une ressortissante russe née en 1949 et domiciliée à Elektrostal, dans la région de Moscou.

 

L’affaire concerne une procédure relative à un litige en matière de travail et de logement.

 

Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), Mme Prokopenko se plaignait d’un manque d’équité de ladite procédure.

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison du fait que les autorités russes n’ont pas notifié en temps utile à Mme Prokopenko la date de l’audience d’appel. Le restant de la requête a été déclaré irrecevable. La Cour alloue à l’intéressée 1 000 EUR pour dommage moral et 2 481 roubles russes (environ 71 EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

Radiation

  • Beneficio Cappella Paolini c. Saint-Marin (n° 40786/98) Satisfaction équitable

La requérante, Beneficio Cappella Paolini, est une institution ecclésiastique saint-marinaise.

 

Par un arrêt du 13 juillet 2004 (communiqué de presse n° 360 de 2004), la Cour avait conclu, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et à deux violations de l’article 6 § 1. Elle avait alors estimé que la question de la satisfaction équitable n’était pas en état.

 

Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour prend note de ce que les parties ont conclu un accord entre elles. Cet accord revêtant un caractère équitable, la Cour estime que le maintien de la requête ne se justifie plus. Elle décide donc de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

  • Amato c. Turquie (n° 58771/00) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1
Le requérant, Selim Amato, est un ressortissant turc né en 1956 et domicilié à İzmir.

 

L’affaire concerne une procédure dans le cadre de laquelle une demande de M. Amato tendant à l’obtention d’une indemnité pour la démolition illégale de sa maison fut rejetée.

 

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), M. Amato se plaignait de ne pas avoir obtenu d’indemnité pour sa maison, qui avait été démolie sans qu’il eût été prévenu. S’appuyant par ailleurs sur l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait de la durée et d’un manque d’équité de la procédure.

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 et que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle alloue en outre à l’intéressé 1 500 EUR pour dommage matériel et 1 000 EUR pour frais et dépens. Elle conclut par ailleurs à l’absence de nécessité d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)


  • Aydın et Şengül c. Turquie (n° 75845/01) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

Les requérants, Necati Aydın et Ercan Şengül, sont des ressortissants turcs nés en 1972 et en 1962 respectivement. Ils sont domiciliés à İzmir.

 

L’affaire concerne l’équité d’une procédure d’indemnisation devant la cour d’assises d’Izmir et le retard mis par les autorités turques à verser aux requérants les montants leur ayant été alloués.

 

Les requérants invoquaient l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à raison du retard mis par les autorités turques à verser aux intéressés l’indemnité leur ayant été accordée et que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par les intéressés. Le restant de la requête a été déclaré irrecevable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

  • Baz et autres c. Turquie (n° 76106/01) Violation de l’article 5 § 3
Les requérants, Abdulkadir Baz, Sedrettin Dinar, Mahrem Bulut, Mehmet Akbalık, Tahsin Aktaş et Yusuf Sebuk, sont des ressortissants turcs nés en 1984, 1970, 1964, 1958, 1962 et 1961 respectivement. Ils habitent à Diyarbakır.

 

A diverses dates en 2001, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue au motif qu’on les soupçonnait de participer aux activités du PKK.

 

Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants alléguaient qu’ils avaient été arrêtés sans motifs, qu’ils avaient été gardés à vue pendant une période excessive (dix jours pour tous, sauf pour M. Sebuk, dont la garde à vue avait duré deux jours) et qu’ils n’avaient pas été aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à l’égard de l’ensemble des requérants sauf M. Sebuk. Elle alloue à MM. Baz, Dinar, Bulut, Akbalık et Aktaş 3 000 EUR chacun pour dommage moral et 1 000 EUR conjointement pour frais et dépens. Le restant de la requête a été déclaré irrecevable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

  • Çiçek et Öztemel et six autres affaires c. Turquie (nos 74069/01, 74703/01, 76380/01, 16809/02, 25710/02, 25714/02 et 30383/02)
Les requérants, Abbas Baran, Bayram Ceylan, Mehmet Cihat Aydın, Ali Ağın, Mustafa Yağmur, Hasan Buğa, Fuat Albayrak, Ahmet Hüseyinoğlu, Enver Askan, Hamdusela Ekinci, İnayet Çiçek, Necat Öztemel, Nusret Atlı, Musa Narin, Şaban Canpolat, Mehmet Fikri Yıldırım et Salih Kömekçi, sont tous des ressortissants turcs. Ils habitent à Diyarbakır.

 

Les affaires concernent le non-paiement par les autorités turques de sommes allouées aux requérants par les tribunaux à l’issue de procédures dans le cadre desquelles les intéressés réclamaient, notamment, des arriérés de salaire et des indemnités de licenciement.

 

Les requérants invoquaient l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

 

Considérant que MM. Yağmur, Ekinci et Atlı, qui avaient clairement exprimé leur intention de ne pas maintenir leurs requêtes, ne pouvaient plus se dire victimes, la Cour a procédé à la radiation des parties de la requête commune concernant MM. Yağmur et Ekinci ainsi que de la requête déposée par M. Atlı.

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’en ce qui concerne les autres requérants il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la longueur de la période pendant laquelle les décisions de justice rendues en faveur des requérants sont restées partiellement ou totalement sans être exécutées.

 

La Cour juge par ailleurs, également à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à l’égard de MM. Ceylan, Aydın, Ağın, Albayrak, Hüseyinoğlu, Askan, Canpolat et Kömekçi. Elle conclut à l’irrecevabilité du grief tiré du même article à l’égard du restant des requérants, qui avaient conclu des règlements amiables avec la municipalité.

 

Toujours à l’unanimité, la Cour juge que, là où il échet, la Turquie doit verser aux requérants les indemnités leur ayant été accordées par les tribunaux, majorées des intérêts légaux applicables en droit interne. Les sommes allouées aux requérants au titre de l’article 41 sont précisées à la fin du communiqué. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

Violation de l’article 5 § 3

  • Dursun c. Turquie (n° 17765/02) Violation de l’article 6 § 1 (durée)

Le requérant, Ali Dursun, est un ressortissant turc né en 1969 et domicilié à Istanbul.

 

En juillet 1992, M. Dursun fut arrêté et placé en garde à vue au motif qu’on le soupçonnait d’appartenir à une organisation illégale. Il fut condamné à la réclusion à perpétuité, mais le jugement fut annulé et M. Dursun libéré en décembre 2004 dans l’attente de son procès. L’affaire est apparemment toujours pendante.

 

Invoquant en particulier l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), M. Dursun se plaignait devant la Cour de la longueur de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale menée contre lui.

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 à raison de la longueur de la détention provisoire subie par le requérant, celle-ci ayant duré approximativement 11 ans et trois mois. Elle juge par ailleurs, également à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée de la procédure pénale, qui dure aujourd’hui depuis 14 ans et huit mois. Elle alloue à M. Dursun 12 000 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)

 

  • Emir c. Turquie (n° 10054/03) Violation de l’article 10
Le requérant, İlyas Emir, est un ressortissant turc né en 1946 et résidant à Istanbul. Il est le rédacteur en chef de la revue trimestrielle Güney Kültür- Sanat- Edebiyat dergisi (« Sud, revue de culture, art, littérature »).

 

En juin 2002, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à trois ans et neuf mois d'emprisonnement, peine qu’elle commua en une amende d’environ 4 753 EUR, elle prononça en outre la fermeture de la revue litigieuse pour une durée de sept jours et ordonna la confiscation des 120 exemplaires qui avaient été précédemment saisis. Il était reproché au requérant d’avoir publié plusieurs articles critiquant l'intervention des forces de l'ordre dans les prisons, et d’avoir fait de la propagande pour l'organisation illégale DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front). En juillet 2003, la cour de sûreté prononça la levée de la peine d’amende.

 

Le requérant soutenait que sa condamnation pénale et la saisie de la revue, de même que sa fermeture pendant sept jours, avaient porté atteinte à sa liberté d’expression. Il invoquait notamment les articles 10 (liberté d’expression) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).

 

La Cour estime que les motifs figurant dans les décisions des juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1.

 

La Cour alloue au requérant 1 000 EUR pour préjudice moral et 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

  • Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Ern Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. c. Turquie (n° 70830/01)

La requérante, Ern Makina Sanayi ve Ticaret A. Ş., est une société turque.

 

La société requérante se plaignait de n’avoir pu participer à la procédure d’exequatur la concernant du fait de la notification par les juridictions turques à son ancien siège social. Elle invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable).

 

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 et alloue à la société requérante 3 000 EUR pour préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

  • İrfan Bayrak c. Turquie (n° 39429/98) Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, İrfan Bayrak, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant en Turquie. A l’époque des faits, il était sergent dans l’armée turque.

 

En juillet 1997, le tribunal disciplinaire auprès du troisième régiment frontalier infligea au requérant deux sanctions de 30 et 45 jours d’isolement pour s’être endormi alors qu’il avait été affecté à un poste de surveillance lors d’une opération transfrontalière en Irak.

 

Le requérant se plaignait notamment que le tribunal disciplinaire militaire n’est pas un tribunal impartial et indépendant. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

 

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le présent arrêt constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

Violation de l’article 5 § 3

Violation de l’article 6 § 1 (durée)

Kapar c. Turquie (n° 7328/03)

  • Murat Kaçar c. Turquie (n° 32420/03)

 

  • Medeni Kavak c. Turquie (n° 13723/02) Violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5Sinan Tanrıkulu et autres c. Turquie (n° 50086/99) Violation de l’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5

 

Dans ces quatre affaires, les neufs requérants sont tous des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır, à l’exception de M. Kacar qui habite Istanbul. Dans l’affaire Sinan Tanrıkulu et autres, les six requérants sont tous avocats.

 

Les requérants furent arrêtés en raison de leur appartenance présumée à une organisation illégale, à l’exception de M. Kacar qui fut appréhendé car il était soupçonné d’avoir commis un vol à main armée.

 

MM. Kaçar et Kapar dénonçaient notamment la durée de leur détention provisoire (à savoir quatre ans et six mois pour ce qui est de M. Kaçar et un an et sept mois en ce qui concerne M. Kapar) et des procédures dirigées contre eux (soit respectivement plus de dix ans et quatre mois à ce jour pour ce qui est de M. Kaçar et plus de cinq ans et dix mois à ce jour en ce qui concerne M. Kapar). Dans l’affaire Sinan Tanrıkulu et autres, les requérants dénonçaient notamment la durée de leur garde à vue (à savoir, de cinq à six jours), la régularité de leur détention, l’absence de recours pour en contester la légalité et obtenir réparation. M. Kavak dénonçait quant à lui la légalité de son placement en détention, l’impossibilité de le contester et d’obtenir un droit à réparation.

 

Tous les requérants invoquaient l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté). Dans les affaires Kaçar et Kapar, les intéressés invoquaient aussi l’article 6 (droit à un procès équitable).

 

Dans les affaires Kaçar et Kapar, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 ; elle dit aussi qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief de M. Kaçar tiré de l’article 6 § 2. La Cour alloue à M. Kapar 4 500 EUR pour préjudice moral et 1 500 EUR pour frais et dépens, et elle octroie à M. Kaçar 10 000 EUR pour préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens.

 

Dans l’affaire Kavak, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 et alloue au requérant 2 500 EUR pour préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens, moins les 715 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

 

Dans l’affaire Sinan Tanrıkulu et autres, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 §§ 2, 3, 4 et 5 (excepté à l’encontre de M. Tosun au sujet duquel la Cour a déclaré le grief tiré de l’article 5 § 2 irrecevable). La Cour alloue pour préjudice moral 500 EUR à M. Tosun et 1 500 EUR à chacun des autres requérants. Par ailleurs, elle octroie conjointement aux six requérants 1 000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)

 

Violation de l’article 5 § 3

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Kar et autres c. Turquie (n° 58756/00) Violation de l’article 10

  • Les requérants, Nazmi Kar, Zekeriya Özen, Fuat Başarılı et Osman Yavuz, sont des ressortissants turcs nés en 1972, 1969, 1969 et 1968 respectivement. Ils habitent tous en Turquie.

 

Entre mars et avril 1997, les requérants tinrent chacun un rôle dans une pièce de théâtre intitulée « Un ennemi de la justice », dont il y eut huit représentations dans différentes villes de Turquie. Les médias s’intéressèrent largement à la pièce, certains journaux citant même des dispositions du code pénal que les requérants étaient supposés avoir violées. Ceux-ci furent arrêtés à la fin d’avril 1997, puis placés en garde à vue. Ils furent finalement condamnés en mai 1999 pour « incitation à la haine ou à l’hostilité sur la base d’une distinction entre classes sociales, entre races, entre religions, entre dénominations ou entre régions » et furent chacun condamnés à cinq ans et six mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende. Ils furent libérés compte tenu du temps qu’ils avaient déjà passé en détention.

 

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre eux. Ils soutenaient par ailleurs que la couverture par les médias de la pièce jouée par eux avait violé l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) et que la législation turque les avait empêchés d’avoir accès à leurs avocats pendant les quatre premiers jours de leur garde à vue, en quoi ils voyaient une violation de l’article 6 § 3 c). Ils estimaient enfin que la condamnation et la peine subies par eux s’analysaient en une violation de l’article 10 (liberté d’expression).

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la présence d’un magistrat militaire dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ayant jugé et condamné les requérants et qu’il ne s’impose pas d’examiner le restant des griefs tirés de ladite disposition.

 

La Cour observe par ailleurs que l’article 10 inclut la liberté d’expression artistique et que cette liberté vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais également pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Eu égard à cette considération et au fait qu’il n’y avait eu que huit représentations de la pièce litigieuse, qui n’avait donc pu avoir qu’un impact limité, la Cour conclut que les condamnations imposées aux requérants n’étaient pas, eu égard notamment à la dureté des peines infligées, « nécessaires dans une société démocratique ». Elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10.

 

La Cour alloue 10 000 EUR à chacun des requérants pour dommages matériel et moral et 4 000 EUR à l’ensemble des requérants pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

  • Violation de l’article 5 § 3
Koşti et autres c. Turquie (n° 74321/01) Non-violation de l’article 6 § 1

Les requérants, Osman Koşti, Mehmet Koşti et Hışman Öngör, sont des ressortissants turcs nés en 1981, 1983 et 1981 respectivement. Ils résident à Şanlıurfa (Turquie).

 

Soupçonnés d’être impliqués dans le jet de cocktails Molotov sur divers bâtiments publics, ils furent arrêtés puis placés en garde à vue en février 1999.

 

Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils se plaignaient devant la Cour de la durée de leur détention provisoire et de la durée de la procédure pénale menée contre eux.

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 au motif que les requérants, qui étaient très jeunes à l’époque, sont restés en détention provisoire pendant deux ans et trois mois. Prenant note de la complexité de l’affaire et du nombre des accusés, la Cour estime en revanche que la procédure, qui s’est étalée sur deux ans et sept mois, pour deux degrés de juridiction, n’a pas connu une durée excessive, et elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue 3 000 EUR à chacun des requérants pour dommage moral et 1 000 EUR à l’ensemble des intéressés pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

Violation de l’article 5 § 3

  • Seçkin et autres c. Turquie (n° 56016/00) Violation de l’article 6 § 1 (équité)
Les requérants, Burak Seçkin, Hakan Kocaoğlu et Uğur Erdoğan, sont des ressortissants turcs nés en 1981, 1979 et 1979 respectivement. Ils habitent à Samsun (Turquie).

 

En 1996, ils furent arrêtés et placés en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée au sujet des activités d’une organisation illégale. Ils furent finalement condamnés à des peines d’emprisonnement de un an, dix mois et 15 jours pour le premier requérant, et de deux ans et six mois pour le deuxième et le troisième requérants.

 

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants alléguaient devant la Cour que la procédure pénale menée contre eux avait manqué d’équité, qu’ils avaient été privés de leur droit à l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue et que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui n’avait pas tenu compte de leur âge, n’avait pas respecté les règles procédurales applicables aux jeunes délinquants.

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la présence d’un juge militaire dans la formation de la cour de sûreté de l’Etat ayant jugé et condamné les requérants et que ce constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par les intéressés. Elle juge par ailleurs, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le restant des griefs tirés de l’article 6. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

Non-violation de l’article 3

Non-violation de l’article 5 §§ 1 et 2

  • Soysal c. Turquie (n° 50091/99) Violation de l’article 5 §§ 3 et 4

Le requérant, M. Soysal, est un ressortissant turc né en 1962, qui à l’époque des faits résidait à Odunkirschen (Allemagne). Il est actuellement détenu en Turquie.

 

Sous le coup d’un mandat d'arrêt car il était soupçonné d’être un des dirigeants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté en Moldova, à Chişinău, le 13 juillet 1999. Le soir même, il fut placé en garde à vue dans les locaux de la MIT (le bureau national de renseignements : Milli İstihbarat Teşkilatı). Le lendemain matin, il subit un bilan de santé selon lequel il souffrait d’une pharyngite aiguë et une asthénie et les médecins constatèrent que le requérant était légèrement cachectique et porteur du virus de l'hépatite B. Par ailleurs, ils relevèrent l'existence « de lésions et ecchymoses traumatiques sur la région axillaire avant gauche ainsi que sur la face extérieure de l'épaule droite et au niveau du genou droit, côté inférieur ».

 

Durant sa détention, le requérant fut examiné plusieurs fois par des généralistes ainsi que par des médecins de diverses spécialités ; il reçut des soins, notamment pour son hépatite et fut à cette fin hospitalisé à trois reprises.

 

Le requérant porta plainte pour torture contre les personnes responsables de sa garde à vue. Cette plainte aboutit à un non-lieu en novembre 1999.

 

En décembre 2002, M. Soysal fut condamné à 18 ans et neuf mois d’emprisonnement.

 

Le requérant se plaignait notamment des mauvais traitements qui lui auraient été infligés lors de sa garde à vue. Il se plaignait en outre de l’illégalité et l’irrégularité de sa détention. Il invoquait notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).

 

La Cour ne dispose d'aucun élément susceptible de conduire à soupçonner raisonnablement des membres du MIT ou des policiers d'avoir infligé au requérant les sévices dont il se plaint et/ou à mettre en cause la manière dont les autorités judiciaires turques ont agi en l'espèce, notamment quant aux soins apportés au requérant. La Cour conclut donc à l’unanimité à la non-violation de l’article 3.

 

Par ailleurs, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 5 §§ 1 et 2. Elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 en ce que le requérant n’a pas été aussitôt traduit devant un juge à la suite de son arrestation. Elle conclut également à la violation de l’article 5 § 4 du fait de l’absence de recours qui aurait permis au requérant de faire contrôler la légalité de sa garde à vue et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs. La Cour dit que le présent arrêt constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 2 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

  • Ulusoy et autres c. Turquie (n° 34797/03) Violation de l’article 10

Les 12 requérants sont tous des ressortissants turcs résidant à Istanbul. Ils sont des acteurs de théâtre de la troupe « Teatra Jiyana nü » (« Théâtre de la nouvelle vie » en kurde).

 

En décembre 1999, la préfecture d’Ankara n’autorisa pas la troupe à jouer à Ankara une pièce en kurde, « Komara Dinan Sermola » (« République des fous ») avec laquelle ils étaient en tournée.

 

Les requérants introduisirent un recours administratif afin d’obtenir l’annulation de la décision de refus. La préfecture fit valoir devant le tribunal administratif que la pièce en question était de nature à perturber l'ordre public, étant donné les casiers judicaires des acteurs condamnés ou poursuivis en raison de leurs activités pro-PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).

 

La procédure s’acheva par le rejet de leur demande par le Conseil d’Etat le 27 janvier 2003.

 

Les requérants soutenaient que l’interdiction qui leur avait été faite d’interpréter la pièce en question avait notamment emporté violation des articles 10 (liberté d’expression) et 14 (interdiction de la discrimination).

 

La Cour relève que l’interdiction de jouer la pièce s’analyse en une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi turque et avait pour but légitime la défense de l’ordre public et la prévention du crime.

 

Quant à la nécessité de cette ingérence, la Cour estime que même si l'on admet que le refus était principalement motivé par une menace potentielle à l'ordre public en raison des casiers judiciaires des artistes, la motivation du jugement adopté par le tribunal administratif donne l'impression que l'usage de la langue kurde dans la représentation d'une pièce constitue une circonstance pouvant aggraver le trouble potentiel.

 

Or, selon la Cour, le droit turc n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine des restrictions préalables de la présentation d'une œuvre artistique et interdisant l'usage d'une langue autre que le turc dans les pièces théâtrales. La Cour estime donc que l’ingérence en question ne peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique ».

 

La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs. Elle alloue à chacun des requérants 1 000 EUR pour préjudice moral et leur octroie conjointement 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

  • Yalım c. Turquie (n° 40533/98) Règlement amiable

Le requérant, Mecit Yalım, est un ressortissant turc né en 1979.

 

Soupçonné d'appartenance au PKK, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue en janvier 1994. En juin 1998, il fut condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement.

 

Invoquant les articles 5 (droit à la liberté et sûreté) et 6 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire (à savoir plus de quatre ans et six mois), le manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal l’ayant condamné et une méconnaissance de ses droits de la défense.

 

L’affaire à été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable selon lequel le requérant doit percevoir 3 500 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

 

  • Bochan c. Ukraine (n° 7577/02) Violation de l’article 6 § 1 (équité)

La requérante, Mariya Ivanivna Bochan, est une ressortissante ukrainienne née en 1917 et domiciliée à Ternopil (Ukraine).

 

L’affaire concerne l’équité d’une procédure menée au civil concernant la propriété d’une partie d’une maison et du terrain attenant.

 

Invoquant en particulier l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) Mme Bochan alléguait devant la Cour que les tribunaux ayant connu de la cause n’étaient pas indépendants et impartiaux, qu’ils n’avaient pas suffisamment motivé leurs décisions et qu’ils ne l’avaient pas autorisée à interroger les témoins dont les dépositions avaient servi de base aux jugements rendus.

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 à raison du manque d’équité de la procédure et qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1. Elle alloue à Mme Bochan 2 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

 

Affaires répétitives

 

Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.

 

  • Pasanec c. Croatie (n° 41567/02) Violation de l’article 6 § 1 (équité)

La requérante, Milka Pasanec, est une ressortissante croate née en 1960 et domiciliée à Velika Gorica (Croatia).

 

L’affaire concerne une procédure dans le cadre de laquelle Mme Pasanec, se fondant sur l’article 180 du code des obligations civiles, avait réclamé à l’Etat le versement d’une indemnité pour des blessures qu’elle avait subies par balle en 1991. La procédure avait été suspendue le 18 septembre 1997, en vertu d’une loi de 1996 modifiant ledit code. Elle n’avait été reprise qu’après l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation en juillet 2003.

 

A la suite de l’introduction par l’intéressée d’un recours constitutionnel, il fut jugé le 28 juin 2004 que le droit à un procès dans un délai raisonnable et le droit d’accès à la justice de la requérante avaient été violés. La juridiction ayant connu de la cause en première instance se vit enjoindre de statuer à nouveau sur la cause de Mme Pasanec dans le délai d’un an et d’accorder une indemnité à l’intéressée.

 

Invoquant l’article 6 § 1 (accès à la justice) et l’article 13 (droit à un recours effectif), la requérante soutenait que l’adoption en 1996 de la loi d’amendement au code des obligations civiles avait violé son droit d’accès à la justice. Elle considérait par ailleurs que l’indemnité obtenue par elle était d’un montant insuffisant et significativement moins élevée que ceux alloués par la Cour dans des affaires analogues.

 

La Cour juge que le redressement obtenu par la requérante ne peut être considéré comme adéquat et suffisant et que l’intéressée peut donc toujours se prétendre victime d’une violation de son droit d’accès à la justice. En conséquence, elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de l’article 13. Elle alloue à la requérante 1 200 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

  • Sobelin et autres c. Russie (nos 30672/03, 30673/03, 30678/03, 30682/03, 30692/03, 30707/03, 30713/03, 30734/03, 30736/03, 30779/03, 32080/03 et 34952/03)

Les 12 requérants sont des ressortissants russes. En mai 2005, l’un d’eux, M. Stepanenko, est décédé. La Cour a autorisé sa veuve à poursuivre la procédure en ses lieu et place.

 

Après avoir pris part à des opérations d’urgence sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les requérants souffrirent de divers maux dus à une exposition massive à des émissions radioactives et se virent accorder des prestations d’invalidité spéciales.

 

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de l’annulation dans le cadre d’une procédure de révision de décisions de justice ayant déclaré illégales des réductions appliquées à leurs allocations mensuelles. Ils dénonçaient également la non-exécution des décisions de justice en question.

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1 à raison de l’annulation dans le cadre de la procédure de révision des décisions de justice en question et déclare le restant de la requête irrecevable.

 

Les requérants n’ayant soumis aucune demande de satisfaction équitable, la Cour juge non nécessaire de leur allouer une indemnité à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

  • Gülşen et autres c. Turquie (n° 54902/00) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1

Les sept requérants sont des ressortissants turcs.

 

Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de retards mis à leur verser des compléments d’indemnisation leur ayant été accordés pour l’expropriation de leurs biens. Ils estimaient également ne pas avoir perçu suffisamment d’intérêts, dans la mesure où l’inflation en Turquie se situait alors à un niveau très élevé.

 

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 et alloue aux requérants, pour dommage matériel, des sommes représentant au total 533 300 EUR. Les requérants n’avaient déposé aucune demande d’indemnité pour dommage moral ou pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

 

Violation de l’article 6 § 1 (équité)

  • Gündoğdu c. Turquie (n° 49240/99)Mehmet Şerif Aslan c. Turquie (n° 62018/00)

Les requérants sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1980 et 1961.

 

Les requérant dénonçaient notamment la présence d’un juge militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat les ayant jugés et condamnés à des peines d’emprisonneme


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Vendredi 4 mai 2007
endredi 4 mai 2007, 17h22
 

PARIS (AP) - Des demandeurs d'asile maintenus dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy ont commencé à être remis en liberté ces derniers jours par les juges des libertés et de la détention de Bobigny en vertu d'un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, a-t-on appris vendredi de sources judiciaire et associative.

Entre dix et quinze personnes ont été libérées au cours de la dernière semaine sur la base de la décision du CEDH, a-t-on indiqué de source judiciaire. Le parqu