Dimanche 1 juillet 2007
mercredi 26 avril 2006


Le parquet a un rôle essentiel a jouer. Il faut lui en donner tous les moyens, en le libérant de sa tutelle politique.

Par Eric Alt

Le Général de Gaulle commentait ainsi la Constitution de la Vème République dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964 : « S’il doit être évidemment entendu que l’autorité indivisible de l’Etat est confiée toute entière au Président par le peuple qui l’a élu, il n’en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui. »

Douze ans après, Alain Peyrefitte proclamait encore que « l’indépendance de la magistrature est un faux problème ; c’est une notion qui n’existe pas. Les magistrats ne sont pas indépendants, ce sont les juges qui le sont. »

De telles conceptions de la soumission à l’exécutif avaient cédé du terrain dans les années 1990. La justice avait trouvé les moyens d’une conception plus exigeante du principe d’égalité, ne craignant plus d’appliquer la loi aux élites. Le pouvoir de juger, invisible et nul, selon les termes de Montesquieu, était devenu visible et acceptable.

L’ordre dominant n’a pourtant jamais totalement accepté ce nouvel équilibre. La loi Perben II a été l’occasion de réaffirmer dans la loi l’autorité du gouvernement sur les parquets. Profitant de la crise de confiance dans la justice, née de l’affaire d’Outreau, certains proposent aujourd’hui de porter cette logique à son terme, en séparant le parquet du siège, et en faisant du parquet la chose du gouvernement. Ils ne démontrent pas en quoi le juge d’instruction, dans ce dysfonctionnement généralisé, aurait été plus critique face à un tel parquet. Ils ne disent pas non plus en quoi l’avocat général à la Cour d’assises de Paris, qui a requis en conscience l’acquittement, aurait été plus pertinent avec un autre statut.

Certes, il appartient au gouvernement de conduire et déterminer la politique de la nation. Mais c’est la loi qui fixe les règles en matière pénale. C’est le législateur qui définit les crimes et délits, ainsi que l’échelle de peines. Cette hiérarchie des valeurs est un élément essentiel de la politique pénale. Les décisions de poursuite et de classement doivent avant tout décliner cette politique. Dans ce contexte, le gouvernement n’a pas une pleine légitimité pour les orienter à sa guise. Et ce d’autant plus qu’il n’y a jamais de débat de politique pénale au parlement.

En réalité, l’enjeu majeur est la possibilité pour le garde des sceaux de donner des ordres particuliers. Depuis la loi Perben II, l’article 30 du code de procédure pénale le permet explicitement. Cette situation favorise, entre exécutif et justice, une connivence riche de conflits d’intérêts potentiels dans les affaires sensibles. Le soupçon de l’intervention politique est généralisé. Mais cette puissance ministérielle a été parfaitement inutile dans l’affaire d’Outreau : rien n’a été fait, même pour réduire le délai d’attente du procès.

La répugnance de l’exécutif à perdre son contrôle sur les parquets n’est donc certainement pas une raison suffisante pour se résigner à séparer le parquet et le siège.

Juges et procureurs sont gardiens des libertés

Ce serait mépriser l’article 66 de la Constitution, selon le quel « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » La Constitution ne distingue pas le siège et le parquet pour cette mission essentielle.

Car le parquet a un rôle de gardien des libertés individuelles. Il doit contrôler les gardes à vue et leur prolongation. Il lui appartient de requérir ou non la détention, de faire appel des jugements. C’est pourquoi il n’est pas convenable qu’il reçoive des ordres pour requérir la détention, ce qui est parfois le cas aujourd’hui, même dans des affaires de droit commun. Il n’est non plus convenable qu’il soit l’instrument d’une fermeté démagogique, comme ce fut encore le cas récemment, pour menacer les manifestants anti-CPE. La Commission sur l’affaire d’Outreau a déploré le manque d’humanité de décisions prises sur papier. Des décisions prises au ministère de la justice pour satisfaire l’opinion ou la raison d’Etat sont d’autant plus inadmissibles.

Le parquet représente l’intérêt de la société. L’objectif du procureur n’est pas d’obtenir une condamnation à tous prix, mais de proposer un avis en fait, en droit et en conscience à la juridiction de jugement. Ce serait encore plus clair en supprimant toute ambiguïté : le parquet ne doit pas être, selon les cas, représentant de la société ou représentant du gouvernement.

Le parquet doit aussi veiller à une application de la loi pénale égale pour tous : les justiciables proches du pouvoir ne sauraient être plus égaux que les autres.

Surtout, le parquet prédétermine l’indépendance des juges. Ceux-ci ne peuvent agir que s’ils sont saisis par le parquet. 95% des enquêtes soumises à un tribunal correctionnel sont faites par la police sous le seul contrôle du parquet. De même, les juges d’instruction sont saisis par un réquisitoire. A quoi servirait l’indépendance des magistrats du siège si tout ce qui est décidé par le parquet, en amont de leur compétence, était soumis à une logique de dépendance ?

C’est pourquoi, sous des formes diverses, de nombreux pays européens ont admis l’indépendance du parquet. C’est le cas de l’Italie, du Portugal, de la Suède. En Allemagne, le parquet appartient à la fonction publique mais il est un « organe autonome d’administration de la justice. » L’unité et la cohérence de la politique pénale résultent alors du principe de légalité des poursuites, tempéré par la loi dans les domaines et pour les infractions ciblées par le législateur. Le parquet doit poursuivre chaque fois qu’il connaît d’une infraction ; la loi définit les cas dans lesquels il peut agir différemment, par exemple pour les petits contentieux.

Cela n’interdit nullement une coordination nécessaire des services. En Italie, le parquet est indépendant et soumis au principe de légalité. Mais les enquêtes sur le crime organisé sont dirigées sur un plan régional. Un organe centralisé, le parquet national antimafia, qui fait partie du ministère public de la Cour de cassation, coordonne ces enquêtes.

De la même manière, quand la commission présidée par Mireille Delmas-Marty proposait de créer un parquet européen pour lutter contre les fraudes communautaires, elle recommandait un parquet indépendant, structure légère de coordination, avec des procureurs délégués dans chaque Etat membre.

Le choix de l’indépendance ouvre enfin toutes les perspectives en matière de réforme de la procédure pénale. Aujourd’hui, l’indépendance du juge d’instruction garantit un minimum d’égalité des citoyens devant la loi. Transférer ses pouvoirs au parquet sans donner à celui-ci l’indépendance, c’est donc donner au ministre de la justice le pouvoir de neutraliser définitivement les investigations sur des dossiers gênants. C’est remettre en cause la séparation des pouvoirs. En revanche, un parquet indépendant permet aussi d’envisager d’autres modèles de procédure pénale.

La crise actuelle de la justice nous assigne un devoir d’ambition et d’imagination. Elle nous renvoie aussi à la modestie d’une culture du doute, de l’écoute, du procès équitable. Pour cela, les juges du siège ne peuvent être, à eux seuls, un îlot de résistance dans une justice en proie au populisme pénal et aux interventions intéressées. Le parquet a un rôle essentiel a jouer. Il faut lui en donner tous les moyens, en le libérant de sa tutelle politique.

Eric Alt, est magistrat et vice président du Syndicat de la magistrature.



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Dimanche 1 juillet 2007
NEVERS, 30 juin 2007 (AFP) - 18h02

Joël Colas, 51 ans, accusé d'avoir commis le double meurtre d'une femme de 38 ans et de son fils de 2 ans en janvier 2005, dans une ferme de Lucenay-les-Aix (Nièvre), a été condamné samedi à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de la Nièvre. Les jurés ont suivi à la lettre le réquisitoire de l'avocat général Christian Gongora, qui avait réclamé à l'encontre de l'accusé, plus tôt dans l'après-midi, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. "En prononçant la réclusion à perpétuité pour cet homme, il faut définitivement que la société se protège, que Joël Colas perde le droit d'être libéré", avait affirmé M. Gongora. En février 2005, soit plusieurs jours après leur mort, les deux corps de Valérie Quiret, 37 ans et de son fils de 2 ans, avaient été retrouvés tués par balle dans des chambres séparées d'une ferme isolée de la Nièvre, au lieu dit "Le Moulin Méchin". Le principal suspect, Joël Colas, 49 ans au moment des faits, avait été arrêté le 15 février 2005 dans un hôtel à Moulins (Allier), avant d'être mis en examen deux jours après pour "homicide volontaire aggravé" et "homicide volontaire" sur mineur de moins de quinze ans, puis écroué. La préméditation ayant été retenue depuis par le magistrat instructeur, Joël Colas, qui a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, a donc comparu pour le "double assassinat" de Mme Quiret et son jeune fils. Il a été présenté au cours des huit jours de débats, durant lesquels ont été entendus près de 50 témoins, comme un psychopathe au "lourd passé criminel". Mercredi soir, alors qu'était prévu le lendemain le verdict, il avait absorbé une forte dose de médicaments, l'empêchant de se présenter durant deux jours de suite à son procès, qui n'a repris que samedi matin. Connu pour de "nombreux faits de violence" envers ses proches "dont sa mère ou ses compagnes", Joël Colas avait déjà été condamné en 1989 par la cour d'assises de l'Allier à 15 ans de réclusion criminelle pour "viol avec arme". Il a prévu de faire appel, selon sa défense, qui a mis en lumière pendant le procès l'absence de traces ADN de l'accusé, et le fait que les empreintes retrouvées dans la maison ne prouvaient rien.

© 2007 AFP.

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Dimanche 1 juillet 2007
L'image “http://paris.indymedia.org/IMG/jpg/doc-45707.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.24ème condamnation de la France depuis le 1er janvier 2007... Psychiatrie : ne laissons pas faire (non plus) ! Le requérant se plaignait de la durée excessive d'une procédure en annulation d'un arrêté d'hospitalisation d'office, et de l'absence de recours interne effectif pour s'en plaindre.

TROISIÈME SECTION AFFAIRE AIOUAZ c. FRANCE (Requête no 23101/03) ARRÊT STRASBOURG 28 juin 2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Aiouaz c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, C. Bîrsan, J.-P. Costa, Mme A. Gyulumyan, M. David Thór Björgvinsson, Mmes I. Ziemele, I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23101/03) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Djemaa Aiouaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 mai 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant était représenté par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-sur- Chédouet (France), jusqu'au décès de celui-ci en date du 14 avril 2007. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant se plaint de la durée excessive d'une procédure en annulation d'un arrêté d'hospitalisation d'office, et de l'absence de recours interne effectif pour s'en plaindre.

4. Le 13 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1962 et réside à Baillargues.

6. Le 3 novembre 1994, suite à une altercation avec des policiers, le requérant fit l'objet d'un arrêté d'hospitalisation d'office pris par le maire de la commune de Montpellier. Cet internement prit fin le lendemain sur décision du préfet de l'Hérault, qui estima qu'au vu du dossier médical, il n'y avait pas lieu de donner suite à la mesure d'hospitalisation d'office d'urgence prise par le maire.

7. Le 19 mai 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier d'un recours en annulation de l'arrêté d'hospitalisation d'office. Le tribunal l'annula par jugement du 10 mai 2000.

8. Le 10 juillet 2000, la commune de Montpellier interjeta appel de ce jugement auprès de la cour administrative d'appel de Marseille. Le requérant affirme n'avoir été informé de cet appel que le 5 octobre 2000. Le 10 novembre 2000, le représentant du requérant fit parvenir à la cour son mémoire en défense. La ville de Montpellier répondit à ce mémoire par acte déposé au greffe de la cour le 27 décembre 2001. Il résulte du dossier que, dans l'intervalle, une ordonnance de clôture de l'instruction fut rendue par le Président de la cour administrative d'appel le 25 septembre 2001, pour une clôture au 31 décembre 2001. Le 9 janvier 2002, ce même président ordonna la réouverture de l'instruction. Par la suite, des mémoires furent échangés les 25 avril, 4 juillet, 9 septembre et 16 décembre 2002, ainsi que le 18 février 2004. Le dossier fut, par ailleurs, confié à un nouveau rapporteur et affecté à une nouvelle chambre à deux reprises.

9. Par arrêt du 29 mars 2004, la cour administrative d'appel de Marseille annula le jugement de première instance du 10 mai 2000, en ce qu'il avait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, mais annula à son tour l'arrêté d'hospitalisation d'office.

10. La commune ne se pourvut pas en cassation et l'arrêt est devenu définitif le 1er juin 2004.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

12. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.

13. La procédure a débuté le 19 mai 1999 et s'est achevée le 29 mars 2004. Elle a donc duré près de quatre ans et dix mois, pour deux instances.

A. Sur la recevabilité

14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité . Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

15. Le requérant fait valoir que la responsabilité de l'allongement de la procédure incombe essentiellement à la cour administrative d'appel. Il lui reproche notamment d'avoir rabattu l'ordonnance de clôture de l'instruction, d'une part, et d'avoir procédé à des changements de rapporteur, d'autre part.

16. Le Gouvernement reconnaît l'absence de complexité particulière de l'affaire et convient d'une certaine lenteur de la procédure devant la cour administrative d'appel. Il souligne cependant que la longueur de la procédure est en partie imputable au nombre important de mémoires échangés entre les parties. Il s'en remet à la sagesse de la Cour.

17. La Cour rappelle que la durée de la procédure litigieuse est de près de quatre ans et dix mois pour deux instances.

18. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et, eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

19. En l'espèce, la Cour constate que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant n'expliquent la durée de la procédure.

20. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations dans un délai raisonnable (Caillot c. France, no 36932/97, § 27, 4 juin 1999).

21. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).

22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En l'espèce, elle note qu'aucun retard particulier ne saurait être imputé au tribunal administratif. En effet, la longueur de la procédure incombe essentiellement à la cour administrative d'appel. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

23. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

24. Le requérant se plaint de ce qu'il ne dispose pas, en droit français, d'un « recours effectif » pour faire accélérer la procédure devant les juridictions administratives. Il invoque l'article 13 de la Convention aux termes duquel : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

25. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

26. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité . Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

27. Le Gouvernement expose, en premier lieu, que le requérant disposait, à la date d'introduction de sa requête, d'un recours non juridictionnel auprès de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, chargée du contrôle du bon fonctionnement de ces juridictions, et dont le chef est compétent pour formuler des recommandations destinées à remédier à la durée excessive d'une procédure devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Le Gouvernement précise, en second lieu, qu'il est fréquent que des requérants attirent l'attention du Conseil d'Etat sur les dysfonctionnements des juridictions administratives, le Conseil d'Etat étant chargé d'assurer la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives, et, par conséquent, en mesure de porter attention aux réclamations relatives à la durée excessive d'une instruction devant ces juridictions.

28. Le requérant réplique que le Gouvernement n'avance aucune preuve de l'effectivité ni du recours auprès de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, ni des sollicitations auprès du Conseil d'Etat, ces deux démarches n'aboutissant qu'à de simples recommandations dénuées de force obligatoire pour les juridictions concernées.

29. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1 de la Convention, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne, no 30213/96, § 156, CEDH 2000-XI). Ce recours « doit être « effectif » en pratique comme en droit » à la date d'introduction de la requête devant la Cour (Kudła, précité, § 157).

30. Il revient à la Cour de déterminer si les moyens dont le requérant disposait lors de l'introduction de sa requête en droit interne pour se plaindre de la durée de la procédure étaient « effectifs » en ce sens qu'ils auraient pu empêcher la continuation de la violation alléguée ou permettre une réparation adéquate pour les retards déjà accusés.

31. En l'espèce, le Gouvernement ne prétend pas que l'un des recours évoqués aurait pu faire intervenir plus tôt la décision d'annulation de l'arrêté litigieux, ou aurait pu fournir au requérant une réparation adéquate de la violation déjà produite. De plus, il n'a pu produire aucun exemple de la pratique interne attestant qu'il aurait été possible au requérant d'obtenir pareil redressement en utilisant les recours en question. Cela suffit à démontrer que les recours internes invoqués par le gouvernement ne remplissent pas le critère « d'effectivité » au sens de l'article 13 de la Convention (Kudła, précité, § 159, et Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII).

32. La Cour en conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, faute pour le Gouvernement de rapporter la preuve d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

33. Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

34. Le requérant réclame 8 000 euros (EUR) pour assurer un « effet dissuasif » à l'arrêt, et 26 000 EUR au titre du préjudice moral subi, soit un total de 34 000 EUR.

35. Le Gouvernement conteste ces montants.

36. La Cour estime que l'on ne saurait faire droit à la demande du requérant concernant l'éventuel effet dissuasif. Elle est néanmoins d'avis que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure et de l'absence de recours effectif susceptible d'y remédier. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.

B. Frais et dépens

37. Le requérant sollicite également le paiement de la somme de 800 EUR au titre des frais engagés devant la Cour. Il produit à cet égard un document intitulé « Honoraires sur requête CEDH no 23101/03 », daté du 25 mai 2006 et chiffrant un total de 1 000 EUR (dont 200 EUR au titre de la « recherche d'un règlement amiable »).

38. Le Gouvernement conteste ce montant et propose le versement de la somme de 500 EUR.

39. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que le montant sollicité ne saurait être considéré comme raisonnable et décide d'allouer la somme de 500 EUR au requérant pour frais et dépens (cf. Marie-Louise Loyen et Bruneel c. France, no 55929/00, § 73, 5 juillet 2005).

C. Intérêts moratoires

40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

4. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič Greffier Président

ARRÊT AIOUAZ c. FRANCE

le samedi 30 juin 2007 à 22h55

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Dimanche 1 juillet 2007

LE MONDE | 29.06.07 | 15h31  •  Mis à jour le 29.06.07 | 17h38
LA HAYE CORRESPONDANCE

e chef de la Commission d'enquête internationale pour le Liban, le magistrat belge Serge Brammertz, devrait, selon des sources diplomatiques, prendre en janvier 2008 la succession de Carla Del Ponte à la tête du parquet du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). La Suissesse a annoncé, jeudi 28 juin, suite à une intervention devant le Conseil de l'Europe, qu'elle s'était "mise à la disposition des Nations unies". Elle accepte une prolongation de son mandat qui devait initialement arriver à son terme le 15 septembre. Le mandat de Serge Brammertz à la tête de la commission d'enquête internationale mise en place suite à l'attentat perpétré en février 2005 contre l'ancien premier ministre du Liban, Rafic Hariri, prendra fin le 31 décembre.
Le juge belge Serge Brammertz, le 3 novembre 2005. | AFP/STR
AFP/STR
Le juge belge Serge Brammertz, le 3 novembre 2005.

Au TPIY, certains craignent "une absence de continuité" dans la stratégie conduite par le parquet, qui a notamment permis le transfèrement de 91 accusés depuis huit ans. L'arrivée d'un candidat qui "ne connaît ni les Balkans ni les rouages du tribunal" coïncide avec un moment crucial pour cette juridiction onusienne, sommée par New York de fermer ses portes en 2010.

Le successeur de Carla Del Ponte devra conduire à leur terme des procès ouverts à l'encontre d'une cinquantaine d'accusés, et poursuivre la traque des quatre derniers fugitifs, dont les anciens chefs des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic et Ratko Mladic. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le 18 juin, Carla del Ponte estimait que leur fuite "entache le bilan" du tribunal. Elle s'élevait contre l'attitude de certains qui consiste à "ne rien faire et attendre que le tribunal international ferme ses portes".

Plusieurs Etats, dont la Russie, s'opposent à une prolongation du tribunal, dont le budget annuel s'élève à plus de 100 millions de dollars (près de 75 millions d'euros). A la demande du Conseil de sécurité, le tribunal étudie la possibilité d'élaborer des mécanismes permettant de juger des accusés au-delà de la date limite imposée par l'ONU. Mécanismes que le futur procureur devra mettre en œuvre.


Stéphanie Maupas
Article paru dans l'édition du 30.06.07

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Dimanche 1 juillet 2007
LE MONDE | 28.06.07 | 14h40  •  Mis à jour le 28.06.07 | 14h40
ORLÉANS CORRESPONDANTE

ui est-il, ce garçon d'allure sage, fils d'un général à la retraite et d'une mère pilote de ligne qui a harcelé sa camarade de classe durant deux ans avant de l'abattre ? Depuis mercredi 27 juin, Jean-Loup Hahn, 24 ans, comparaît devant la cour d'assises du Loiret pour avoir froidement abattu Julia, une jeune étudiante de l'IUT d'Orléans, alors qu'elle soutenait son mémoire de stage, le 22 juin 2005. Il risque la perpétuité.

Jean-Loup Hahn n'en était pas à son coup d'essai. "Je suis un harceleur en série", résume-t-il. Gentil, poli, très réservé, "de ceux qu'on ne remarque pas", dira de lui l'une de ses victimes, il s'enferme à l'adolescence dans le monde des jeux vidéo - souvent violents -, se désintéresse de l'école, et commence à poursuivre de ses assiduités de jeunes et jolies filles malgré leurs refus répétés. "Elles représentaient mon idéal de bonheur. Je voulais faire partie de leur vie", tente-t-il d'expliquer.

Au collège ou au lycée, Clémence, Claire et Cécile ont croisé sa route. Leurs histoires se ressemblent. "Il me fixait pendant des heures en cours, il m'observait sans arrêt. Il me suivait. Il m'a même menacée de mort sur Internet", témoigne l'une d'elles.

Un portrait de Julia, l'étudiante abattue par Jean-Loup Hahn, le 22 juin 2005. | AFP/ALAIN JOCARD

AFP/ALAIN JOCARD
Un portrait de Julia, l'étudiante abattue par Jean-Loup Hahn, le 22 juin 2005.

Alertés, les parents semblent avoir fui le problème. Leur fils change de lycée, refuse de se soigner et récidive. En 2003, il s'en prend "par jeu" à une journaliste de LCI, Anne-Sophie Lapix, qu'il menace par e-mail, et lui envoie même une lettre renfermant une poudre blanche qu'on prend pour de l'anthrax. Poursuivi pour harcèlement par la journaliste, il a été condamné en octobre 2005 à six mois de prison ferme.

Lorsqu'il rencontre Julia, ses parents le croient sorti d'affaire. A la rentrée 2003, Jean-Loup Hahn est inscrit à l'IUT d'Orléans en gestion des entreprises. Elle est ravissante, brillante, pleine de vie, elle le fascine. Le harcèlement commence. Il ne la lâche pas des yeux, il la suit et surtout, il déménage pour aller louer un appartement à 30 mètres de chez elle. "Au début, j'étais amoureux mais la frustration a pris le dessus", dit-il. Le 22 juin, il visionne Elephant de Gus Van Sant, prend son arme et part à l'université.

En pleurs, l'accusé présente ses excuses : "J'ai été égoïste, lâche, parfaitement égocentrique. Je n'ai fait que le mal autour de moi. Je me sens responsable des chagrins de ma famille et de celle de Julia." Mais quand on l'interroge sur l'enchaînement de ses agissements, la répétition des mêmes faits, il se ferme, se tait, rejette tout "amalgame". M. Hahn souffre-t-il de psychose ? Les experts ont jugé qu'il avait agi en toute conscience, malgré une "légère altération du discernement au moment des faits".

Verdict samedi 30 juin.


Christine Berkovicius
Article paru dans l'édition du 29.06.07

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