PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
Article premier
La France est une République indivisible. Elle participe à la construction de l'Europe et contribue aux efforts des Nations unies en faveur de la paix et du développement.
La République est décentralisée, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction. Elle respecte toutes les croyances. Elle assure le respect de la vie privée et la dignité de la personne. Elle garantit l’exercice des libertés locales et contribue à l’équité et à l’équilibre financier entre les territoires. Elle garantit l’exercice de la démocratie sociale.
TITRE PREMIER - De la Souveraineté
Article 2
La langue de la République est le français, dans le respect des langues régionales qui font partie de son patrimoine.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la « Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Les modes de scrutin assurent la représentation pluraliste des opinions et des territoires.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens de nationalité française, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils respectent les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ainsi que les lois de la République.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
L’Etat assure et garantit, dans le respect du pluralisme et de la séparation des pouvoirs, le financement des campagnes électorales et des activités des partis et groupements politiques. Il assure le respect des principes d’égalité et de libre information des citoyens dans les consultations électorales.
TITRE II – Du Pouvoir exécutif
Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution et assure la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Il détermine et conduit la politique de la Nation.
Article 6
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il ne peut exercer plus de deux mandats successifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Premier ministre et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, la Cour constitutionnelle peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour constitutionnelle déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, la Cour constitutionnelle est saisie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 67 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 61 et 62 ni de l'article 95 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement dont le nombre ne peut excéder vingt. Il met fin à leurs fonctions.
Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11
Le Président de la République ou les assemblées réunies en Congrès, à la majorité absolue de ses membres, peuvent soumettre tout projet ou proposition de loi à référendum.
Un référendum peut être organisé à l'initiative d'un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les pétitions des électeurs sont adressées à la Cour constitutionnelle. La Cour vérifie leur nombre et leur validité. Elle transmet la proposition de pétition au Président de la République, qui la soumet à référendum.
Le projet ou la proposition ne peuvent être soumis au référendum qu'après constatation par la Cour constitutionnelle de sa conformité à la Constitution et aux traités ratifiés par la France.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12
Les pouvoirs de l’Assemblée nationale prennent fin dans le mois qui suit l’élection du Président de la République.
Après consultation des Présidents des assemblées parlementaires et du Conseil constitutionnel dont l’avis est rendu public, le Président de la République, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Article 13
Le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Les décrets délibérés en Conseil des ministres ne peuvent être abrogés ou modifiés que par des décrets pris dans les mêmes formes lorsque cette délibération est exigée par une disposition constitutionnelle ou législative.
Le Président de la République nomme en conseil des ministres le grand chancelier de la Légion d'honneur, les chefs d’état-major des trois armes, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 84 et en Nouvelle-Calédonie.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels nomme le Président de la République.
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il nomme les officiers généraux des armées de terre, de mer et d’air. Il peut déléguer son pouvoir de nomination au Premier ministre dans les conditions fixées par la loi.
Le Président de la République préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
Article 16
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 17
Le Président de la République prononce, chaque année, un message sur l’état de la France devant les assemblées réunies en Congrès. Ce message est suivi d’un débat.
A sa demande, il est entendu, à tout moment, par le Parlement réuni en Congrès. Cette intervention est suivie d’un débat.
Article 18
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 17, 64, 67, 91, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Article 19
Le Gouvernement met en œuvre la politique de la Nation.
Le Premier ministre coordonne son action.
Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Le Gouvernement dirige l’administration et la force armée. Il est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 61 et 62.
Article 20
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 21
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire ou local, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles est organisée la suppléance temporaire des mandats électifs.
Article 22
Il est institué une Haute Cour de justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Art. 23
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 7. Cet empêchement prend fin au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'alinéa suivant.
La Haute Cour est présidée par le Président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans les deux mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Article 24
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Article 25
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 26
Les dispositions des articles 24 et 25 sont applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur.
TITRE III – Du Pouvoir législatif
Article 27
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct. Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat électif.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République et des Français établis hors de France.
Article 28
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer le remplacement des députés et des sénateurs, en cas de vacance du siège, jusqu'au renouvellement total ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartenaient, ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
Article 29
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Article 30
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel et ne peut être délégué.
Article 31
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Article 32
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Article 33
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 34
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 35
Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article 36
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Article 37
Lorsqu’un Président de groupe parlementaire estime qu’une disposition du Règlement de l’Assemblée à laquelle il appartient a été méconnue, la Cour constitutionnelle, à sa demande, statue dans un délai de huit jours.
TITRE IV – Du Pouvoir judiciaire
Article 38
Le Garde des Sceaux assure l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Il met en œuvre la politique pénale proposée par le Gouvernement et approuvée par le Parlement.
Il est responsable devant le Parlement.
Il présente chaque année au Parlement un rapport sur la justice, qui est suivi d’un débat et d’un vote.
Il peut participer au Conseil des ministres, à sa demande ou à la demande du Premier ministre.
Article 39
Sur proposition du Président de la République, le Garde des Sceaux est investi par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Une loi organique porte statut des magistrats et définit les modalités de leur indépendance.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 40
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Garde des Sceaux.
Il comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l’égard du siège comprend, outre le Garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat désigné par le Conseil d’Etat et six personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées, respectivement, à raison de deux, par chacune des autorités suivantes :
- le Président de la République,
- le Président de l’Assemblée nationale,
- le Président du Sénat.
La nomination de ces six personnalités est confirmée par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
La formation compétente à l’égard des magistrats du Parquet comprend, outre le Garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège et les six personnalités mentionnées à l’alinéa précédent.
Les magistrats sont nommés sur avis conforme de chacune de ces formations.
Lorsqu’elles statuent comme conseil de discipline, elles sont présidées, respectivement, par le Premier président de la Cour de Cassation et par le Procureur général près de la même Cour.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 41
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Le pouvoir judicaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
TITRE V - Des rapports entre les Pouvoirs
Article 42
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l'amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la monnaie ;
- la composition et les missions des autorités administratives indépendantes ;
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
- l'organisation générale de la Défense nationale ;
- la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- l'enseignement ;
- la préservation de l’environnement ;
- le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- le droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions définies à l’article 58.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois relatives à la libre administration des collectivités territoriales garantissent leur autonomie financière et fiscale.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 43
Sur proposition du Président de la République, les membres des autorités administratives indépendantes sont désignés par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 44
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 45

11.09.07 | 12h42
ne décision du tribunal constitutionnel allemand renforce l'indépendance des télévisions et radios publiques du pays, après que la Cour de Karlsruhe a interdit mardi aux pouvoirs politiques de limiter ou fixer le montant de la redevance.

Dominique Rousseau, professeur de droit public à l'Université de Montpellier I et membre de l'Institut universitaire de France (1)
Tribune Libre




