Mercredi 12 septembre 2007


LE MONDE | 12.09.07 | 14h21  •  Mis à jour le 12.09.07 | 14h21

l s'est affirmé d'emblée comme un "président qui gouverne". Nicolas Sarkozy souhaite ardemment que la Constitution lui reconnaisse ce rôle. Aussi le chef de l'Etat a-t-il, dans sa lettre de mission du 18 juillet, demandé au comité sur la réforme des institutions d'examiner ce sujet "en premier lieu".

Le comité présidé par Edouard Balladur (UMP) a rapidement dégagé un consensus sur ce point. "Il faut accorder le texte constitutionnel à la réalité", note ainsi l'eurodéputé (PS) Olivier Duhamel. Reste à en définir les modalités, ce qui est une autre affaire.

La piste la plus couramment évoquée consisterait à modifier les articles 5, 20 et 21 de la Constitution, qui traitent des rôles respectifs du président et du premier ministre. Disparaîtrait la fonction d'"arbitrage" dévolue au chef de l'Etat, qui se verrait confier le soin de "déterminer la politique de la nation", à charge pour le gouvernement de la "conduire".

Problème : quid de la cohabitation, que le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral ont rendu moins probable, mais pas impossible ? Difficile de concevoir que le président "détermine la politique de la nation" si la majorité sortie des urnes aux élections législatives lui est opposée... Deux options pourraient s'offrir au comité : supprimer toute perspective de cohabitation en réglant chaque cas d'espèce dans le texte de la Constitution, ce qui risque fort de s'apparenter à une usine à gaz. Ou assouplir la nouvelle définition du rôle du président, comme le préconise notamment l'un des membres du comité Balladur, Bertrand Mathieu, professeur de droit public et président de l'Association française de droit constitutionnel. La Constitution pourrait alors ne reconnaître au chef de l'Etat que le soin de "fixer les orientations" de la politique conduite par le gouvernement. Mais on s'éloignerait, dans ce cas de figure, de la version sarkozyste du "président qui gouverne".

Autre souhait de M. Sarkozy partagé par le comité, la possibilité qui serait laissée au président de venir s'exprimer directement devant le Parlement soulève d'autres questions. S'il s'agit de la seule Assemblée nationale, que devient le discours de politique générale que le premier ministre prononce également au Palais-Bourbon ? S'il s'agit du Parlement réuni en Congrès, comment éviter la lourdeur du cérémonial de Versailles ?

S'il semble exclu que l'intervention présidentielle soit suivie d'un vote, les parlementaires pourront-ils tout au moins en débattre ? En filigrane de ces interrogations apparaît la question de l'irresponsabilité politique du président pendant la durée de son mandat, que la Constitution de la Ve République ne règle pas, et sur laquelle le comité n'entend a priori pas revenir.

Laissant ce point en suspens - et le premier ministre en sursis -, le comité Balladur veut compenser indirectement la consécration du pouvoir présidentiel. Il envisage d'encadrer certaines prérogatives du chef de l'Etat (comme son pouvoir de nomination) et d'accorder de plus grandes marges de manoeuvre à un Parlement jusqu'à présent tenu sous tutelle. "Une honte nationale !", s'exclame l'ancien ministre socialiste Jack Lang, partisan, à titre personnel, de supprimer la plupart des entraves qui émaillent la procédure parlementaire.

Là encore, les accords de principe masquent une multitude de problèmes pratiques. Un exemple parmi d'autres : accorder un statut à l'opposition suppose de définir ladite opposition, ce qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Où situer les centristes, dans leurs multiples facettes ?

Avant d'entamer, mardi 11 septembre, une série d'auditions des représentants des principales institutions et des chefs de parti, et d'entreprendre, à partir de la fin du mois, la rédaction du rapport qui doit être remis au président avant la fin octobre, le comité Balladur avait pourtant déblayé le terrain. Les partisans (minoritaires) d'un régime présidentiel - comme MM. Balladur et Lang - ainsi que les défenseurs (non moins minoritaires) d'un régime primoministériel - tel M. Duhamel - avaient d'emblée remisé leurs idées-forces. Afin de ne pas perdre de temps dans un débat de "philosophie constitutionnelle", comme le souligne M. Lang. Ceux qui le souhaiteront pourront rédiger en leur nom un texte qui figurera en annexe du rapport.

Pour préserver la faisabilité politique de son futur rapport, le comité avait ensuite écarté toute proposition susceptible de changer la nature du régime, ou de provoquer un blocage. Pas question, par exemple, de modifier substantiellement le rôle du Sénat. Toutes les difficultés n'ont pas disparu pour autant.


Jean-Baptiste de Montvalon

Constitution

Article 5.

"Le président de la République veille au respect de la Constitution.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités."

Article 20.

"Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement (...)."

Article 21.

"Le premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale.

Il assure l'exécution des lois. (...)"



Article paru dans l'édition du 13.09.07

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Mercredi 12 septembre 2007


11.09.07 | 12h42

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Une décision du tribunal constitutionnel allemand renforce l'indépendance des télévisions et radios publiques du pays, après que la Cour de Karlsruhe a interdit mardi aux pouvoirs politiques de limiter ou fixer le montant de la redevance.

La Cour constitutionnelle a interdit aux Etats régionaux de limiter le montant de la redevance et accédé ainsi à la demande des chaînes publiques de télévision ARD et ZDF et de la radio publique Deutschlandfunk, qui veulent garder le contrôle sur leur financement.

En 2005 les Etats régionaux allemands avaient décidé de limiter la redevance à 17,03 euros par mois pour la détention d'un poste de télé et d'une radio, en raison du taux de chômage élevé et de la mauvaise situation économique. Le secteur audiovisuel public, qui voulait au contraire, l'augmenter de 28 centimes, avait alors déposé plainte.

Le tribunal a autorisé les chaînes à augmenter la redevance si elles en ont besoin pour investir. Elles seront contrôlées par une commission spéciale qui n'a pas le droit d'influencer de quelque façon leur politique éditoriale, précise le tribunal dans son jugement.

La redevance, particulièrement élevée en Allemagne, est collectée par l'organisme GEZ qui dépend des chaînes publiques. Elle assure 90% de leur financement, contre seulement 10% par la publicité.



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Mardi 11 septembre 2007


NOUVELOBS.COM | 11.09.2007 | 11:46

Les déclarations de Nicolas Sarkozy, de Rachida Dati et du monde judiciaire qui ont alimenté la polémique.

Les déclarations du président Nicolas Sarkozy, de la ministre de la Justice Rachida Dati et du monde judiciaire qui ont alimenté la polémique.

Le syndicat de la magistrature (SM, gauche): "Convoquer un magistrat à la Chancellerie, en dehors de tout cadre légal, s'apparente à une volonté d'intimidation dans un contexte de pression hiérarchique sans cesse accentuée au sein des parquets" (Communiqué, jeudi 6 septembre)

Marie-Agnès Credoz, présidente du tribunal de grande instance de Nancy: "Il est difficile de ne pas interpréter" la convocation du magistrat "comme une tentative de verrouillage de nos collègues parquetiers." (Discours prononcé en marge de l'installation des nouveaux magistrats, mardi 4 septembre)

Rachida Dati: "Je bouscule quelques corporatismes mais Nicolas Sarkozy a été élu pour restaurer l'autorité de l'Etat. Et la légitimité suprême, ce sont les Français, qui l'ont élu pour rétablir et restaurer cette autorité." (Canal Plus, lundi 3 septembre)

Rachida Dati: "Je suis chef du Parquet. Je suis chef des procureurs et les procureurs sont là pour appliquer la loi, pour appliquer une politique pénale", en revanche, "les juges rendent la justice en toute indépendance". (Canal Plus, lundi 3 septembre)

Le Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées (Genepi)
, au sujet de la création d'hôpitaux fermés pour les délinquants sexuels: Il "dénonce ces idées populistes qui nient la personne humaine et les fondements de notre Etat de droit et oublient l'ensemble des recherches scientifiques qui sont menées pour tenter de trouver des réponses à la délinquance dans le respect de la dignité humaine". (Communiqué, vendredi 31 août)

Gilles Lucazeau, procureur général auprès de la Cour d'appel de Nancy, au sujet de la convocation du vice-procureur: "Qu'ils soient du siège ou du parquet, les magistrats ne sont les instruments de personne. Ils ne sont que les serviteurs de la Loi. Ceux du siège dans une indépendance statutaire totale, ceux du parquet dans le cadre d'une organisation hiérarchique qui leur impose de rendre compte de leur action mais qui, pour autant, ne saurait les priver de la liberté fondamentale de parole à l'audience." (Discours lu pendant une prestation de serment à Nancy, vendredi 31 août)

Le Syndicat de la magistrature (SM, gauche): Nicolas Sarkozy a "choisi le camp" des patrons "indélicats". Le président "durcit sans cesse son propos et la législation contre les plus faibles, mais a la plus grande mansuétude envers les patrons qui auraient détourné l'intérêt social de leur entreprise au profit de leur intérêt personnel." (Communiqué, jeudi 30 août)

Bruno Thouzellier, président de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire) : Il y a en France "une pénalisation extrêmement faible du droit des affaires", en comparaison "avec la manière dont la justice américaine traite certaines affaires comme le scandale Enron". (Déclaration, jeudi 30 août)

Nicolas Sarkozy: "La pénalisation de notre droit des affaires est une grave erreur, je veux y mettre un terme" (Université du Medef à Jouy-en-Josas, jeudi 30 août)

Nicolas Sarkozy, sur les dénonciations anonymes, notamment dans le domaine fiscal: "A quoi sert-il d'expliquer à nos enfants que Vichy, la collaboration, c'est une page sombre de notre histoire, et de tolérer des contrôles fiscaux sur une dénonciation anonyme, ou des enquêtes sur une dénonciation anonyme?" "Si quelqu'un veut dénoncer, qu'il donne son nom", a-t-il dit. (Université du Medef à Jouy-en-Josas, jeudi 30 août)

L'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire): La convocation par Rachida Dati du vice-procureur de Nancy, Philippe Nativel, est "un procès en sorcellerie". (Communiqué, jeudi 30 août)

Le Syndicat de la magistrature (SM, gauche) : La convocation par Rachida Dati de Philippe Nativel, constitue "une atteinte inacceptable au principe de la liberté de parole à l'audience du ministère public" consacré par le Code de procédure pénale. (Communiqué, jeudi 30 août)

La Conférence nationale des procureurs : La convocation de Philippe Nativel "pourrait constituer une atteinte gravissime à notre statut". (Communiqué, jeudi 30 août)

Rachida Dati : la convocation de Philippe Nativel est justifiée car "un parquetier est sous l'autorité du garde des Sceaux, il n'a pas à faire des commentaires sur les lois". (Déclaration, jeudi 30 août)

Le Syndicat de la magistrature (SM, gauche), sur l'invitation de Rachida Dati à participer à un voyage au Pays-Bas sur la récidive des délinquants sexuels: Le SM "refuse de s'associer à un voyage d'étude qui s'apparente avant tout à une opération médiatique". (Communiqué, jeudi 30 août)

Christophe Régnard, secrétaire national de l'USM (Union syndical de la magistrature, majoritaire), sur l'invitation de Rachida Dati à participer à un voyage au Pays-Bas sur la récidive des délinquants sexuels: "On ne veut pas se prêter à une opération de communication de la ministre". (Déclaration, jeudi 30 août)

Philippe Nativel, vice-procureur de Nancy : "Les magistrats ne sont pas les instruments du pouvoir. Ce n'est pas parce qu'un texte sort qu'il doit être appliqué sans discernement." (déclaration à l'audience pour justifier la non application de la loi sur les peines planchers, lundi 27 août)

Nicolas Sarkozy, sur la possibilité de juger des personnes irresponsables pénalement: "Le procès, cela permet de faire le deuil", Rachida Dati devra "réfléchir et travailler tout de suite à cette question". (Déclaration à Pau, vendredi 24 août)

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Vendredi 7 septembre 2007
Les auditions du comité sur la réforme de la Constitution, qu’il préside, seront télévisées.
Par NATHALIE RAULIN
QUOTIDIEN : vendredi 7 septembre 2007
6 réactions  
Edouard Balladur cultive plus que jamais son profil d’ «homme libre». Nommé mi-juillet par l’Elysée à la tête du comité de réflexion sur la réforme des institutions, l’ancien Premier mi­nistre et ex-mentor de Nicolas Sarkozy rivalise de modestie et de transparence pour faire oublier sa très grande proximité avec le chef de l’Etat. Une condition sine qua non pour crédibiliser les propositions du rapport qu’il doit remettre à ce dernier au plus tard fin octobre et qui devront donner lieu à une réforme de la Constitution «avant les munici­pales», foi de Sarkozy.
Confidences.  D’entrée de jeu, une large publicité avait été organisée autour de la composition du comité, ouvert à des hommes de gauche, comme le député PS du Pas-de-Calais Jack Lang et Guy Carcas­sonne, professeur de droit réputé proche de Rocard.
Viennent désormais les confidences plus anodines. Pour abriter les travaux du comité, des locaux modestes, quand même situés dans la très huppée rue Saint-Dominique, ont été préférés à l’Hôtel de Marigny, proposé par l’Elysée.
Mais c’est sur le terrain de la «transparence» que Balladur cherche à marquer des points. Si les délibérations internes au comité ont vocation à rester «secrètes», ses auditions seront en revanche retrans­mises sur les chaînes parlementaires, sous réserve de l’accord des intéressés. Les responsables politiques, y compris le leader du Front national, Jean-Marie Le Pen, ­seront entendus d’ici fin septembre, selon un agenda détaillé sur un site Internet (1).
La transparence a néanmoins ses limites. Aucune mention n’est faite du ­déjeuner qui doit réunir les ­membres du comité et la ­garde des Sceaux, Rachida Dati, mercredi. Ce devrait pourtant être l’occasion d’aborder la délicate question de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le chef de l’Etat, par ailleurs partie civile dans une affaire (Clearstream) touchant un ex-Premier ministre (Villepin) et un ancien président (Chirac). Un sujet parmi la trentaine d’autres touchant au pouvoir exécutif, au Parlement ou au droit des citoyens que le comité a «débroussaillés» au cours de sa première phase.
«Message».  L’essentiel est pourtant ailleurs. «Notre objectif est de proposer un système institutionnel plus équilibré, dans lequel le Parlement ait davantage de droits», a indiqué hier Balladur lors d’une conférence de presse. «Faut-il aller jusqu’à remettre en cause le principe actuel de responsabilité du gouvernement devant le Parlement ? Nous sommes une minorité à le penser.» Plutôt que le grand bon en avant, c’est la politique des petits pas qui devrait donc prévaloir. Ainsi, la réforme du «droit de message» du Président au Parlement devient un «sujet important». Et l’ex-Premier ministre de livrer tout à trac : «Il s’agit de passer d’un président arbitre à un président gouvernant.»
(1) www.comite-constitutionnel.fr


Édouard Balladur veut rééquilibrer les institutions

JUDITH WAINTRAUB.
 Publié le 07 septembre 2007
Actualisé le 07 septembre 2007 : 08h15
logo FIGARO Fermer le fenêtre <I>« La question qui se pose à la commission, c'est de savoir s'il faut passer d'un président arbitre à un président qui gouverne », </I>a confié hier Édouard Balladur (ici entre Jack Lang et Nicolas Sarkozy).<BR/>Michel Euler/AP
« La question qui se pose à la commission, c'est de savoir s'il faut passer d'un président arbitre à un président qui gouverne », a confié hier Édouard Balladur (ici entre Jack Lang et Nicolas Sarkozy).

Michel Euler/AP


La commission présidée par l'ancien premier ministre va auditionner les partis politiques la semaine prochaine.

 
PARTISAN déclaré du régime présidentiel, Édouard Balladur a reconnu hier qu'il était « minoritaire » au sein de la commission de révision des institutions, qu'il préside. Une refonte totale de l'article 49 de la Constitution, relatif à la responsabilité du gouvernement est donc à peu près exclue, mais selon l'ancien premier ministre il est tout de même « possible de rééquilibrer les institutions en faveur du Parlement ».
 
Les membres de la commission, qui doivent remettre leurs propositions à Nicolas Sarkozy avant le 1er novembre, planchent depuis fin juillet sur la trentaine de sujets définis par le président de la République. A partir de la semaine prochaine, ils auditionneront les représentants des partis, de François Bayrou pour le MoDem à Jean-Marie Le Pen, en passant par Hervé Morin pour le Nouveau centre, afin de rechercher le consensus le plus large possible autour de leurs propositions. Les réformes constitutionnelles élaborées par la commission seront discutées au sein du gouvernement puis soumises à l'aval du chef de l'État. Celles qu'il aura retenues devront ensuite être adoptées par le Parlement, qui devrait se réunir en congrès fin janvier.
 
«Travail substantiel »
 
Édouard Balladur revendique une « liberté intellectuelle totale » vis-à-vis du chef de l'État, mais il valide la conception sarkozyste des institutions quand il affirme : « La question qui se pose à la commission, c'est de savoir s'il faut passer d'un président arbitre à un président qui gouverne. » Et sa réponse ne fait aucun doute puisque pour lui, « le président a cessé en pratique d'être un arbitre depuis 1962 », date de la première élection du président de la République au suffrage universel.
 
« Notre travail sera substantiel », a-t-il promis, tout en écartant d'emblée ce qu'il a qualifié de « faux sujets », comme l'explosion des effectifs des cabinets, y compris présidentiel, et le nouveau rôle pris par le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant. Édouard Balladur, qui a fait voter en 1995 la dernière loi sur le financement des partis politiques, n'estime pas non plus nécessaire de légiférer à nouveau. Le Nouveau centre, le PC et les Verts, qui s'en plaignent, n'ont plus selon le président de la commission qu'à « essayer de convaincre ses membres » de la nécessité d'une nouvelle règle.
 


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Vendredi 7 septembre 2007

L'image “http://www.latribune.fr/v6/img/logos/latribunefr.gif” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.Dominique Rousseau, professeur de droit public à l'Université de Montpellier I et membre de l'Institut universitaire de France (1)


Le Président Sarkozy a installé un comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République. Pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau, si le chef de l'Etat veut aller jusqu'au bout de sa logique, il doit alors instaurer un régime présidentiel. Un tel régime nécessite de nouveaux contre-pouvoirs dont le pluralisme de la presse.

La Tribune - Comment analysez-vous le début de la présidence de Nicolas Sarkozy ?
Dominique Rousseau - "Nicolas Sarkozy est un président décomplexé qui lève une hypocrisie constitutionnelle. Il assume ouvertement ce que les précédents présidents de la République ne faisaient pas : "j'ai été élu pour gouverner, c'est moi qui gouverne". Et François Fillon accepte totalement cette logique d'un Premier ministre qui n'est que le coordonnateur de l'action des ministres devant mettre en oeuvre le programme présidentiel. Simple rappel, la Constitution de 1958 distingue le chef de l'Etat qu'est le Président de la République et le chef de l'Exécutif qu'est le Premier ministre.
Selon l'article 5 de la Constitution de 1958, le Président de la République est l'arbitre et le garant du bon fonctionnement des institutions. Tandis que le Premier ministre (articles 20 et 21) détermine et conduit la politique de la Nation. Donc la Constitution française de la Vème République distingue bien deux rôles à la tête de l'Etat : une personne qui arbitre mais ne gouverne pas (le Président de la République), une personne qui gouverne, détermine et conduit la politique de la Nation (le Premier ministre). Depuis le Général de Gaulle, une pratique différente s'est instaurée. C'est le Président de la République qui détermine et conduit la politique de la Nation et le Premier ministre l'applique sauf en période de cohabitation où la lettre de la Constitution réapparaît.

- Doit-il alors se rendre physiquement devant les parlementaires ?
- Le Président Sarkozy propose de se rendre chaque année devant l'Assemblée nationale pour présenter son programme. Ce changement nécessite une révision de la Constitution. Mais la proposition du Président Sarkozy est parfaitement logique avec sa conception de la fonction présidentielle. A partir du moment où il gouverne, il lui revient de venir présenter aux parlementaires la politique qu'il compte mener. Il n'a pas besoin d'un intermédiaire pour lire un discours qu'il aurait lui-même écrit. Le Président de la République prendra alors la responsabilité de sa politique.

- Ne faut-il pas une réforme globale pour prendre en compte cette nouvelle réalité d'exercice présidentiel ?
- Si le Président Sarkozy veut aller jusqu'au bout de sa logique, il doit alors instaurer un régime présidentiel. Autrement dit, mettre le Droit (un président arbitre et un Premier ministre qui gouverne) en accord avec le fait (un Président qui gouverne). Dans ce cas-là , il s'agit de modifier le Droit, en supprimant les article 5 et 20 de la Constitution et en créant un nouvel article qui dirait que le Président de la République assisté du gouvernement définit et conduit la politique du pays. Selon moi, la Constitution de 1958 contenait deux potentialités : une potentialité Primo ministérielle et une potentialité présidentielle. La première, on l'a connu par exemple sous Jospin. La second, on l'a connu par exemple sous Mitterrand de 1981 à 1986. Aujourd'hui, la logique Primo ministérielle paraît morte.
Paradoxalement, elle l'a été du fait des socialistes qui se disaient pourtant favorables à la logique Primo ministérielle. Deux principales réformes socialistes ont en effet modifié la Constitution de 1958 l'engageant sans le vouloir sur les rails du régime présidentiel. Tout d'abord, le quinquennat, voulu par le Premier ministre Lionel Jospin et imposé au Président Chirac qui n'en voulait pas, oblige nécessairement le Président de la République à gouverner. Le chef de l'Etat doit ainsi très rapidement montrer les résultats de sa politique aux électeurs afin de pouvoir être réélu. La campagne électorale pour 2012 va commencer dans un an et demi. Il faut donc bien que le Président Sarkozy démarre vite et soit sur tous les fronts pour que dans deux ans, il puisse montrer aux Français les premiers résultats de sa politique et enclencher ainsi le processus de sa réélection en 2012. Tandis qu'avec la septennat, le Président de la République a davantage de temps et peut donc utiliser voire user des Premiers ministres. La théorie du Premier ministre fusible n'est valable que pour le septennat. Et c'est sûrement l'une des erreurs du Président Chirac d'avoir géré son quinquennat comme un septennat. Car le Président de la République est nécessairement en première ligne. Il n'y a plus de fusible.

- Quelle est la seconde réforme socialiste ?
- Pensant gagner les élections présidentielles de 2002, le Premier ministre Lionel Jospin a obtenu l'inversion du calendrier électoral. En cas de succès, il espérait ainsi avoir une majorité parlementaire socialiste. Or cette inversion du calendrier électoral a soumis le résultat des élections législatives au résultat des élections présidentielles. Par conséquent, les élections des députés se font sur le nom du Président de la République. Ce qui renforce la logique d'un régime présidentiel. Et les socialistes ont tellement intériorisé cette logique présidentielle qu'ils ne demandaient pas, lors de la campagne législative, à obtenir la majorité parlementaire. C'est une première sous la Vème République ! Pour mettre fin à cette situation, je propose que les élections présidentielles et législatives se déroulent le même jour. Une simple modification de la loi organique serait suffisante. Par ailleurs, avant leurs termes, l'interruption des mandats de président de la République et ceux des députés devraient être automatiquement liés. Cette modification nécessiterait une révision constitutionnelle.

- La mise en place d'un régime présidentiel ne doit-il pas avoir de contre-pouvoirs ?
- Bien sûr. En cas de révision, la Constitution doit instaurer en même temps de nouveaux contre-pouvoirs. Il ne faut pas perdre de vue que le régime présidentiel américain est un régime d'équilibre des pouvoirs. Or notre pays n'a pas su trouver les institutions qui pouvait équilibrer le pouvoir de l'exécutif. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est pas un pouvoir qui peut arrêter le pouvoir du Président de la République. Et dans toutes les grandes démocraties européennes, il existe un bloc gouvernant composé du pouvoir exécutif et de la majorité parlementaire. En France, le lieu d'un contre-pouvoir au pouvoir exécutif ne va donc pas se trouver principalement au Parlement.

- Où peuvent se trouver ces contre-pouvoirs ?
- Le premier d'entre eux est la presse. Selon moi, la presse est un pouvoir constitutionnel au sens qu'elle participe à la formation de la pensée et des opinions des citoyens qui vont ensuite aller voter. Il est donc important que soit inscrit dans la Constitution française que le pluralisme de la presse est un des fondements de la démocratie. Cette reconnaissance oblige le vote d'une loi posant le principe de la séparation du pouvoir médiatique avec le pouvoir économique, financier et politique. Ce principe devrait être reconnu et appliqué notamment dans le capital des entreprises de presse écrite, audio et audiovisuelle. Ce qui implique nécessairement une réforme du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). Cette autorité ne doit plus être l'appendice du pouvoir exécutif dont son président ne pourrait plus être nommé par le chef de l'Etat.
Le deuxième lieu de contre-pouvoir réside dans le pouvoir judiciaire. Les magistrats du siège et du parquet ne doivent plus être nommés et dépendre du ministère de la Justice. D'après un article de la Constitution, le Président de la République est le garant de l'indépendance judiciaire. Comme peut-on concevoir en réalité que le chef de l'exécutif soit le garant de cette indépendance ? Pour cette raison, à la place de la Chancellerie, je propose la création d'un Conseil supérieur de la Justice qui aurait en charge la nomination, la formation et la discipline des magistrats. Composé majoritairement de non magistrats, ce Conseil aurait la garde de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

- Et votre troisième contre-pouvoir...
- Il faut que le Conseil constitutionnel devienne une véritable juridiction constitutionnelle. Pour ce faire, une réforme est nécessaire pour revoir totalement sa composition et ses attributions. Dégagée de toute influence de l'exécutif dans la nomination de ses membres, cette juridiction constitutionnelle pourrait être saisie par les citoyens, y compris par les entreprises. Car comme le dit l'ancien président du Conseil constitutionnel Robert Badinter, la défense des droits de l'homme ne se délègue pas. Nous sommes le seul pays européen dans lequel les citoyens n'ont pas le droit de contester la constitutionnalité d'une loi. Cette juridiction pourrait aussi être saisie pour des lois promulguées, c'est-à-dire déjà appliquées. Aux Etats-Unis, la Cour suprême est un véritable contre-pouvoir.
Enfin, comme quatrième contre-pouvoir, je pense que l'on pourrait profiter d'une révision de la Constitution pour donner aux citoyens un droit d'initiative législative. Par exemple, par une pétition, des citoyens auraient le droit de faire des propositions de loi que l'Assemblée nationale serait obligée d'examiner. Je ne condamne pas en soi le régime présidentiel mais il doit être accompagné de contre-pouvoirs. Si ces derniers sont absents, le risque est d'aller vers un régime impérial".

(1) auteur de l'ouvrage "La cinquième République se meurt, vive la démocratie" en mai 2007. Aux Editions Odile Jacob.

Propos recueillis par Frédéric Hastings


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Mardi 4 septembre 2007


NOUVELOBS.COM | 04.09.2007 | 10:18

L'ex-juge critique violemment les projets de Nicolas Sarkozy de dépénaliser la vie économique et de permettre des procès pour les criminels déclarés irresponsables.

L'ancienne magistrate Eva Joly (Sipa)

L'ancienne magistrate Eva Joly (Sipa)

L'ancienne juge d'instruction Eva Joly critique violemment les projets de Nicolas Sarkozy de "dépénaliser" la vie économique et d'interdire dans ce domaine l'ouverture d'enquêtes pénales sur le fondement de lettres anonymes.
"Il me semble que les valeurs que dessine le président Sarkozy ne sont pas celles de la France que j'aime. Les méthodes qu'il suggère sont celles de M. Berlusconi. Pour moi, c'est un extraordinaire et étrange choix que de choisir de soutenir les délinquants contre les victimes", a-t-elle dit dans un entretien diffusé mardi 4 septembre sur France Info.
La magistrate, qui a quitté Paris en 2002 pour devenir conseillère du gouvernement norvégien, fait un parallèle entre le projet du chef de l'Etat concernant les entreprises et son idée de permettre des procès pour les criminels déclarés irresponsables.
"Je ne comprends pas un pays qui responsabilise ses enfants et ses fous et irresponsabilise ses élites et cela me paraît une grave erreur et surtout une absence de compréhension de ce que veut dire la criminalité organisée et économique", a-t-elle dit.

"Grave erreur"


Dans un discours vendredi devant l'université d'été du syndicat patronal Medef, le président de la République a annoncé son intention de faire interdire l'ouverture d'enquêtes pénales sur le fondement de lettres anonymes et son souhait de "dépénaliser" la vie économique.
Les chefs d'entreprise réclament depuis longtemps une réforme du délit "d'abus de biens sociaux" (le détournement de fonds au sein des sociétés).
"Dire que ce n'est pas grave de présenter des comptes inexacts ou de ne pas respecter la différence entre sa propre poche et la poche de l'entreprise, c'est grave. Le droit pénal, il ne faut pas l'oublier, protège les victimes", a dit l'ancienne magistrate.
Quant à l'interdiction pour les juges d'utiliser les lettres anonymes, elle la qualifie de "grave erreur", en rappelant que l'Onu et l'OCDE demandent à leurs membres de légiférer pour protéger les témoignages anonymes.
Eva Joly a notamment instruit l'affaire visant la société pétrolière Elf, utilisant parfois des lettres anonymes lorsqu'elles étaient confirmées par d'autres éléments. Le dossier s'est soldé par de lourdes peines de prison pour les dirigeants de cette société, reconnus coupables de détournements de fonds évalués à plusieurs centaines de millions d'euros. (Reuters)

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Mardi 4 septembre 2007
L'image “http://www.agoravox.fr/IMG/2006/logo-agoravox.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.Tribune Libre
 par J.H.
  jeudi 30 août 2007

Sarkozy est aux commandes, Fillon à la demande et les ministres glandent. A l’heure qu’il est, on peut se demander si Nicolas Sarkozy exerce son pouvoir dans les limites fixées par la Constitution de 1958...

Constitution. La Constitution de la Ve République indique que « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. (Article 5) ». Le président est donc censé avoir un rôle « d’arbitre » pour le fonctionnement des pouvoirs publics et de l’Etat. C’est un peu flou. Et c’est grâce à ce flou que chaque président peut imposer son style. Absent. Présent. Omniprésent. Alors du point de vue du président, sa liberté de « régner » est assez mal définie.

Gouvernement. Par contre, lorsque l’on regarde les articles concernant le gouvernement, on peut y voir un peu plus clair : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. (Article 20) ». Le gouvernement est donc censé, lui, conduire la politique de la Nation. On s’étonnera donc, que chaque ministre ait un référent à l’Elysée, référent aussi appelé « conseiller » (à la Culture, aux Affaires étrangères, etc.). Lors d’un déplacement en Corse, le président était accompagné de Michèle Alliot-Marie, dite MAM, qui a en charge selon le site du ministère : l’ensemble des questions concernant l’administration territoriale de l’Etat, la sécurité intérieure, les libertés publiques et les collectivités locales. En bref : le séjour en Corse était dans ses attributions. Oui. Mais c’était sans compter sur Nicolas Sarkozy qui, lors de réunions sur le racket notamment, a occupé tout l’espace verbal...

Premier Ministre. « Le Premier Ministre dirige l’action du gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. (Article 21) ». Fillon est considéré par Nicolas Sarkozy comme, je cite, « un collaborateur ». Un collaborateur sans doute dans l’ombre (aussi grande soit-elle) de notre président. Un collaborateur désormais obligé de se justifier dans ses déplacements. Lors du cyclone Dean, il s’était rendu en Martinique et en Guadeloupe pour y constater les dégâts. Il déclara alors que « c’est [mon] rôle de [me] rendre sur la terrain, et il y a tout à faire ici, et quand ça concerne tous les sujets, le Premier Ministre est LA personne compétente ».

Omniprésidence ? Un jeu de mot digne de François Hollande. C’est d’ailleurs de lui que vient cette expression. Peut-on parler d’une « omniprésidence » ? Le président est partout. Figure de style ? Mode de vie ? Enfin, si cette accélération et cette présence sont bénéfiques, pourquoi pas ?


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Mercredi 29 août 2007

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 Le site satirique francophone de bon goût dont toutes les informations sont fausses


du Rédacteur Suprême

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Pour mieux comprendre cet article, consultez notre dictionnaire
oui


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Face aux dérèglements chroniques et alors que les experts réfléchissent à la redéfinition de la carte judiciaire, Nicolas Sarkozy vient de décider d'une grande réforme qui tendra à simplifier les codes de procédures. Le plus petit président de l'histoire de France sera en effet seul habilité à rendre la justice dès le 1er janvier 2008.

Nicolas Sarkozy rendra ses décisions sous un chêne centenaire du jardin de l'Elysée.

"Le Président tenait absolument au symbole du chêne qu'il se rappelle avoir vu dans ses livres d'écolier", commente Gabriel Dubonchoix, responsable des nouveaux aménagements du palais de l'Elysée, "il a donc fallu s'adapter".

Une bâche et des chaises de jardin seront installées pour que les manants qui auront saisi la justice sarkozienne puissent écouter les verdicts. "Nous avions prévu des prie-dieu dans un premier temps mais notre Président bien-aimé les trouvait trop ostentatoires et a préféré un mobilier incarnant mieux la modestie de la République", explique Gabriel Dubonchoix.

Pour les affaires impliquant des VIP, un mobilier plus cossu est prévu avec fauteuils transats et cendriers adaptés aux cigares.

Nicolas Sarkozy jugera sur la base d'un dossier établi par les services de justice déjà existants : les juges d'instruction et avocats seront appelés à remplir les mêmes tâches que celles prévues dans les codes de procédures civile et pénale "obsolètes" en vigueur. Les services centraux du ministère de la justice devront fournir au Président des synthèses lui permettant de "faciliter sa prise de décision".

La réforme permettra en revanche de désengorger les tribunaux d'instance et de grande instance, qui verront leurs missions "redéployées" vers le suivi de l'application des peines, un secteur dont tout le monde sait qu'il manque aujourd'hui cruellement de moyens.

Les cours d'appel seront quant à elles supprimées puisque les décisions de Nicolas Sarkozy seront rendues en premier et dernier ressorts.

Les jurés populaires seront eux aussi supprimés, devenant inutiles du fait de la légitimité de Nicolas Sarkozy à s'exprimer au nom du peuple français grâce au mandat qui lui a été confié par le suffrage universel.

Simplification ultime des procédures civiles : seuls les litiges pour des montants supérieurs à 50 000 euros seront jugés, les autres seront laissés à la libre appréciation des parties pour accord amiable. "La loi du plus fort permettra très rapidement de réguler les litiges pour ces petits montants inférieurs à 50 000 euros, c'est-à-dire à peine l'équivalent de deux semaines de vacances en Amérique profonde", analyse-t-on à la chancellerie.

Les récidivistes ne comparaîtront bien entendu pas sous le chêne de Nicolas Sarkozy puisqu'ils seront automatiquement condamnés. Le plus petit président de l'histoire de France réfléchirait aussi au rétablissement de la peine de mort pour limiter la récidive.

La tâche des services de Rachida Dati reste ample pour parvenir à une mise en place effective au 1er janvier 2008, exigée par le Président de la République. A ce titre, des ajustements constitutionnels "mineurs""procédurière" de la séparation des pouvoirs : comme ils seront tous concentrés dans les mains de Nicolas Sarkozy, qui est indivisible, "le problème est en fait déjà résolu", susurre un membre du cabinet masochiste de Madame Dati. devront être entérinés avant Noël pour régler en particulier la question

Dans sa sagesse, enfin, Nicolas Sarkozy pourrait saisir l'occasion de ces ajustements pour supprimer le Conseil Constitutionnel, "une institution du passé", devenu inutile dans un pays où le Président sera devenu infaillible.

Il ne restera plus, à partir de 2009, qu'à régler d'autres sujets mineurs comme l'éventuelle succession à venir du Président élu le 6 mai 2007. "La réforme judiciaire en marche repose sur la clairvoyance exceptionnelle de Nicolas Sakorzy", explique Rachida Dati, "il faut donc dès maintenant penser à préserver l'avenir de nos institutions en amenant une évolution de la durée de son mandat, qui deviendrait à vie, et surtout former dès aujourd'hui Louis, le fruit des entrailles de Cécilia, à succéder dignement aux lourdes charges qui seront les siennes après le règne terrestre de son père".


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Dimanche 19 août 2007

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PROJET DE CONSTITUTION DE LA 6ème REPUBLIQUE

 

4 octobre 2006

 

 

 

 

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

Article premier
La France est une République indivisible. Elle participe à la construction de l'Europe et contribue aux efforts des Nations unies en faveur de la paix et du développement.
La République est décentralisée, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction. Elle respecte toutes les croyances. Elle assure le respect de la vie privée et la dignité de la personne. Elle garantit l’exercice des libertés locales et contribue à l’équité et à l’équilibre financier entre les territoires. Elle garantit l’exercice de la démocratie sociale.

TITRE PREMIER - De la Souveraineté

Article 2
La langue de la République est le français, dans le respect des langues régionales qui font partie de son patrimoine.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la « Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Les modes de scrutin assurent la représentation pluraliste des opinions et des territoires.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens de nationalité française, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils respectent les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ainsi que les lois de la République.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
L’Etat assure et garantit, dans le respect du pluralisme et de la séparation des pouvoirs, le financement des campagnes électorales et des activités des partis et groupements politiques. Il assure le respect des principes d’égalité et de libre information des citoyens dans les consultations électorales.

TITRE II – Du Pouvoir exécutif

Article 5
Le Président de la République veille au respect de la Constitution et assure la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Il détermine et conduit la politique de la Nation.

Article 6
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il ne peut exercer plus de deux mandats successifs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 7
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Premier ministre et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, la Cour constitutionnelle peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour constitutionnelle déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, la Cour constitutionnelle est saisie dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 67 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
La Cour constitutionnelle peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 61 et 62 ni de l'article 95 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Article 8
Le Président de la République nomme le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement dont le nombre ne peut excéder vingt. Il met fin à leurs fonctions.

Article 9
Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 10
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.


Article 11
Le Président de la République ou les assemblées réunies en Congrès, à la majorité absolue de ses membres, peuvent soumettre tout projet ou proposition de loi à référendum.
Un référendum peut être organisé à l'initiative d'un vingtième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les pétitions des électeurs sont adressées à la Cour constitutionnelle. La Cour vérifie leur nombre et leur validité. Elle transmet la proposition de pétition au Président de la République, qui la soumet à référendum.
Le projet ou la proposition ne peuvent être soumis au référendum qu'après constatation par la Cour constitutionnelle de sa conformité à la Constitution et aux traités ratifiés par la France.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12
Les pouvoirs de l’Assemblée nationale prennent fin dans le mois qui suit l’élection du Président de la République.
Après consultation des Présidents des assemblées parlementaires et du Conseil constitutionnel dont l’avis est rendu public, le Président de la République, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Article 13
Le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Les décrets délibérés en Conseil des ministres ne peuvent être abrogés ou modifiés que par des décrets pris dans les mêmes formes lorsque cette délibération est exigée par une disposition constitutionnelle ou législative.
Le Président de la République nomme en conseil des ministres le grand chancelier de la Légion d'honneur, les chefs d’état-major des trois armes, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 84 et en Nouvelle-Calédonie.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels nomme le Président de la République.

Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il nomme les officiers généraux des armées de terre, de mer et d’air. Il peut déléguer son pouvoir de nomination au Premier ministre dans les conditions fixées par la loi.
Le Président de la République préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16
Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 17
Le Président de la République prononce, chaque année, un message sur l’état de la France devant les assemblées réunies en Congrès. Ce message est suivi d’un débat.
A sa demande, il est entendu, à tout moment, par le Parlement réuni en Congrès. Cette intervention est suivie d’un débat.

Article 18
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 17, 64, 67, 91, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 19
Le Gouvernement met en œuvre la politique de la Nation.
Le Premier ministre coordonne son action.
Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Le Gouvernement dirige l’administration et la force armée. Il est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 61 et 62.

Article 20
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 21
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire ou local, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles est organisée la suppléance temporaire des mandats électifs.

Article 22
Il est institué une Haute Cour de justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Art. 23
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La décision de réunir la Haute Cour emporte empêchement du Président de la République dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 7. Cet empêchement prend fin au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'alinéa suivant.
La Haute Cour est présidée par le Président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans les deux mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Article 24
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

Article 25
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 26
Les dispositions des articles 24 et 25 sont applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur.



TITRE III – Du Pouvoir législatif

Article 27
Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct. Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat électif.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République et des Français établis hors de France.

Article 28
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer le remplacement des députés et des sénateurs, en cas de vacance du siège, jusqu'au renouvellement total ou partiel de l'Assemblée à laquelle ils appartenaient, ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Article 29
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

Article 30
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel et ne peut être délégué.

Article 31
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 32
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Article 33
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 34
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 35
Le Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Article 36
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.

Article 37
Lorsqu’un Président de groupe parlementaire estime qu’une disposition du Règlement de l’Assemblée à laquelle il appartient a été méconnue, la Cour constitutionnelle, à sa demande, statue dans un délai de huit jours.

TITRE IV – Du Pouvoir judiciaire

Article 38
Le Garde des Sceaux assure l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Il met en œuvre la politique pénale proposée par le Gouvernement et approuvée par le Parlement.
Il est responsable devant le Parlement.
Il présente chaque année au Parlement un rapport sur la justice, qui est suivi d’un débat et d’un vote.
Il peut participer au Conseil des ministres, à sa demande ou à la demande du Premier ministre.

Article 39
Sur proposition du Président de la République, le Garde des Sceaux est investi par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Une loi organique porte statut des magistrats et définit les modalités de leur indépendance.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 40
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Garde des Sceaux.
Il comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l’égard du siège comprend, outre le Garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’Etat désigné par le Conseil d’Etat et six personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées, respectivement, à raison de deux, par chacune des autorités suivantes :
-    le Président de la République,
-    le Président de l’Assemblée nationale,
-    le Président du Sénat.
La nomination de ces six personnalités est confirmée par le Parlement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
La formation compétente à l’égard des magistrats du Parquet comprend, outre le Garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège et les six personnalités mentionnées à l’alinéa précédent.
Les magistrats sont nommés sur avis conforme de chacune de ces formations.
Lorsqu’elles statuent comme conseil de discipline, elles sont présidées, respectivement, par le Premier président de la Cour de Cassation et par le Procureur général près de la même Cour.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

Article 41
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Le pouvoir judicaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

TITRE V - Des rapports entre les Pouvoirs

Article 42
La loi fixe les règles concernant :
   - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l'amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
-  l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la monnaie ;
- la composition et les missions des autorités administratives indépendantes ;
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
-  l'organisation générale de la Défense nationale ;
-  la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
-  l'enseignement ;
-  la préservation de l’environnement ;
-  le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
-  le droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions définies à l’article 58.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois relatives à la libre administration des collectivités territoriales garantissent leur autonomie financière et fiscale.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 43
Sur proposition du Président de la République, les membres des autorités administratives indépendantes sont désignés par le Parlement à la majorité des deux tiers  des suffrages exprimés.

Article 44
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Article 45