Mercredi 2 janvier 2008

 

undefinedPublié le mercredi 2 janvier 2008 à 05H45

Un homme a été jugé à Aix après l'agression sexuelle d'un animal

On dit que le cheval est la plus noble conquête de l'homme. Lundi, rien de très valeureux dans cette affaire jugée au tribunal correctionnel d'Aix, présidé par Annie Blin. Sliman Ouerhani, 50 ans, absent à l'audience, était poursuivi pour sévices sexuels commis en février et en octobre dernier sur une jument. L'affaire s'est déroulée à Grans, dans l'écurie du maire Yves Vidal.

Selon les représentants des associations de défense des animaux, ces derniers seraient souvent victimes de sévices.

Selon les représentants des associations de défense des animaux, ces derniers seraient souvent victimes de sévices.

© Valérie Farine


Il se serait faufilé dans le box à deux reprises

A deux reprises, le suspect se serait, selon l'accusation, introduit dans le box d'une jument en pleine nuit. En février, le système de vidéosurveillance installé dans les écuries avait établi qu'il y était resté plus de 20 minutes avant de prendre la fuite. Après examen vétérinaire, les propriétaires de l'animal avaient déploré des lésions indiquant que la jument avait été agressée sexuellement. Huit mois plus tard, le scénario se reproduit.

"En octobre,
a raconté au tribunal le propriétaire de la jument, j'ai vu sur un écran de vidéosurveillance le même homme qu'en février entrer dans un box ! Je suis immédiatement sorti, armé d'un fusil, pour l'empêcher de s'en prendre à la jument." L'individu avait prétexté être en panne et chercher de l'essence. De quoi monter sur leurs grands chevaux pour les propriétaires de l'écurie, qui contactaient les gendarmes pour faire arrêter le suspect.

"Mais il est écrit dans sa déposition qu'il rentrerait dans son pays, en Tunisie, le 15 décembre,
souligne le tribunal. Il aurait été étonnant qu'il soit là aujourd'hui." "Cet homme est atteint d'une perversion qui a créé un vrai danger", a souligné Me Portolano, avocat de la partie civile. Il a poursuivi : "Se retrouver armé en face d'un homme dont on ne connaît pas les intentions, en pleine nuit, c'est terrifiant. Le prévenu doit être suffisamment condamné pour n'avoir plus envie de revenir sur le territoire."

Mes Aurientis et Venzoni sont intervenus pour la SPA, la fondation Brigitte Bardot et la fondation des animaux, pour souligner le caractère lamentable des faits. Même tonalité pour le procureur Guinot: "On est en droit d'être excédé. Il a déjà été condamné et il ne prend même pas la peine de venir." Il a requis 4 à 6 mois de prison ferme à l'encontre du prévenu.

L'individu a été reconnu coupable d'entrée et séjour irréguliers en France, de violation de domicile et de sévices de nature sexuelle envers un animal domestique. La justice n'a pas été à cheval sur la loi: l'homme a été condamné par le tribunal à 6 mois de prison ferme, interdiction de séjourner en France et un euro de dommages et intérêts.

Par Sèverine Pardini ( spardini@laprovence-presse.fr )

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Mercredi 2 janvier 2008
DOCUMENT

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"Il y aurait vice de consentement de la France si, le traité une fois entré en vigueur, les Cours de Luxembourg ou de Strasbourg allaient au-delà de cette lecture naturelle et raisonnable" des traités européens : une mise en garde de Pierre Mazeaud, Président du Conseil constitutionnel. Un peu comme si le bulletin météo prévenait qu'il faudrait "peut-être" se couvrir a l'automne prochain "si toutefois il pleuvait"... Car s'il est un homme en France qui sait l'abus que fait depuis toujours la Cour de Luxembourg de son pouvoir pour aspirer les compétences des Etats, c'est bien le très gaulliste Pierre Mazeaud. Il joue donc de fausse naiveté lorsqu'il lance cet avertissement au cours de ses voeux à l'Elysée le 3 janvier 2005. Bien que le Conseil constitutionnel qu'il présidait a l'époque ait été consulté, M.Mazeaud n'aura toutefois pas su (pu?) vraiment bloquer le projet constitutionnel européen au nom du principe de souveraineté, pas plus sans doute que n'est en train de le faire ce Conseil présidé aujourd'hui par Jean-Louis Debré, qui doit bientot rendre son avis sur le meme projet recyclé dans le traité de Lisbonne. Et pourtant, qui doute encore qu'en raison d'une jurisprudence européenne que l'on pourrait qualifier de "statophage" (de stato: l'Etat et phagein : manger), les Etats démocratiques n'ont assurement plus "la compétence de leur compétence" c'est a dire le droit de définir les limites de leurs propres pouvoirs, marque premiere de toute souveraineté ?
Dans l'analyse qui suit, le Professeur Armel Pecheul nous rappelle trois exemples d'arrêts par lesquels la Cour de Luxembourg a grignoté sans vergogne les competences étatiques, violant au besoin la lettre des traités, pour voir ensuite ces absorptions validées par un traité ulterieur, selon la méthode du fait accompli. L'exemple le plus significatif étant l'affirmation de la primauté du droit europeen sur le droit national meme constitutionnel, consacrée par la Constitution européenne devenue traité de Lisbonne. Mais c'est sur des domaines que l'on croyait relever traditionnellement de la pleine souveraineté nationale, que le Professeur Pecheul appelle notre attention : l'ordre public, le droit de la famille et les droits fondamentaux, sur lesquels la Cour n'aura nullement attendu un quelconque transfert de compétence vers l'Union au terme d'un traité dument ratifié. L'on pourrait y ajouter le droit et la procédure pénale que le 13 septembre 2005, les juges européens ont en grande partie transférés vers Bruxelles. Retour sur trois arrêts d'une Cour de Luxembourg qui demeure, en dépit des aneries deversées a propos des prétendues nouvelles prérogatives des Parlements nationaux, le véritable maitre de la subsidiarité, le juge absolu et definitif de la frontière entre compétences nationales et compétences de l'Union. Une frontière evanescente, typique de l'Europe supranationale qui nait devant et malgré nous. Ch.B



Aux origines de la supranationalité : la Cour de Luxembourg, par Armel Pecheul*

La jurisprudence 'statophage' de la Cour de justice européenne
 

La Cour de Justice des Communautés européennes, appelée à devenir Cour de Justice de l'Union Européenne, selon le Traité de Lisbonne, a toujours plusieurs longueurs d'avance sur les fédéralistes de tout bord qui tiennent la main des rédacteurs des traités. Chacun sait que le débat sur la primauté du droit communautaire inscrit à l'article I-6 de feu le Traité établissant une Constitution pour l'Europe fut éludé au prétexte que la Cour de Justice avait déjà reconnu la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux dès 1964 (arrêt Costa c/ ENEL),y compris sur le droit constitutionnel national (arrêt Internationale Handesgesellschaft de 1970). C'est d'ailleurs ce qui permet aux auteurs du Traité de Lisbonne de se dispenser de reprendre cet article I-6. Il leur suffit dans la déclaration n° 27 sur la primauté de renvoyer à la jurisprudence de la Cour et le tour est joué.

La Cour avance et les traités confirment 
 
Pour illustrer ce « grignotage » incessant des compétences des Etats membre, notamment dans ce qu'elles ont de plus essentielles – IE de plus souveraines – il est possible de prendre trois exemples fragrants sur trois sujets pour lesquels les Etats pensaient bien avoir conservé l'intégralité de  leur compétence.

Le premier exemple est celui de « l'ordre public ». Voilà un thème favori pour les rodomontades des gouvernants européens en général et les politiques français en particulier. La compétence en matière d'ordre public aurait été conservée aux Etats nous disent-ils puisque le Traité d'Amsterdam aurait pris soin d'assurer une sorte d'immunité juridictionnelle vis-à-vis de la Cour de Justice pour toutes les mesures que les Etats peuvent prendre pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure (voir, s'agissant du troisième pilier de l'Union Européenne relatif à la Justice et aux affaires intérieures, l'article 68 §2 du TCE pour sa partie communautarisée et l'article 35 § 5 du TUE pour sa partie non communautarisée). D'ailleurs ce mythe de la compétence nationale exclusive des Etats en matière d'ordre public se retrouve dans le Traité de Lisbonne. 

Or, il y a bien longtemps que la Cour de Justice a contourné cette « ligne Maginot » en communautarisant les questions qui lui sont posées. Dans un arrêt que les étudiants en droit retiennent grâce au nom de « guerre de la fraise » la Cour de Justice avait ainsi à trancher un litige entre la France et les producteurs de fruits et légumes espagnols. Les camions desdits producteurs avaient, en effet, été arrêtés par des manifestations de producteurs français peu contents de la concurrence de leurs collègues espagnols. La Commission européenne  a naturellement engagé une action en manquement contre la France. Pour sa défense la France a fait valoir qu'elle indemniserait elle-même les producteurs espagnols puisque une jurisprudence française bien établie permet d'accorder réparation aux victimes des conséquences dommageables des faits de grève ou des exactions commises par des manifestants, notamment lorsque ceux-ci  occupent la voie publique. Les producteurs espagnols auraient donc été en tout état de cause indemnisés par la France. Et la question relevait bien du domaine de la police administrative, c'est-à-dire de l'ordre public. La Cour de Justice a pris le problème dans l'autre sens en estimant que ce qui était en cause était la liberté de circulation des marchandises. Elle a dès lors décidé de trancher l'affaire au fond et de condamner la France (CJCE, 9 décembre 1997, Commission c/ France, aff. C-265/95). Pour le dire autrement entre l'ordre public qui lui interdit de se déclarer compétente et ce qu'elle estime être un principe fondamental du droit communautaire, qui bien sûr entraîne sa compétence, la Cour de Justice choisit toujours la voie de la communautarisation. Par conséquent, la prétendue compétence exclusive des Etats en matière d'ordre public n'est qu'un leurre. Et elle le sera d'autant plus avec le Traité de Lisbonne en raison de la multiplication des compétences communautaires. 

La Cour de Justice communautarise les questions qui lui sont posées 

Un second exemple touche, cette fois, au droit civil et plus précisément au droit de la famille. Voilà encore un domaine pour lequel on veut nous fait croire que l'Etat conserve une compétence résolument nationale. C'est le cas aujourd'hui dans les traités en vigueur. Ce sera moins vrai si le Traité de Lisbonne est ratifié (article 69 D p. 65) puisque ce traité permet expressément à l'Union européenne d'intervenir dans cette matière. Mais, comme d'habitude, la Cour de Justice n'a pas attendu que les peuples souverains – ou malheureusement le plus souvent leurs représentants seulement – en décident. La Cour de Justice, et donc le droit communautaire, s'est saisie de cette question par le truchement de la libre circulation, cette fois des personnes.

Dans une affaire dans laquelle était en cause le droit au nom de deux enfant nés d'un père espagnol et d'une mère belge, la Cour a eu à trancher la question de savoir si ces deux enfants devaient seulement porter le nom de leur père (droit belge) ou s'ils pouvaient porter et le nom de leur père et celui de leur mère (droit espagnol) (CJCE, 2 octobre 2003, C Garcia Avello, aff. C- 148/02). Puisque le droit de la famille (et notamment la réglementation du droit au nom) est une compétence exclusivement nationale, la Cour de Justice aurait du décliner sa compétence et renvoyer l'affaire aux Etats intéressés. Pourtant, constatant que les deux enfants en question avaient la double nationalité, la Cour en a déduit qu'ils étaient citoyens de l'Union. Elle a jugé, par voie de conséquence que les Etats devaient, dans cette hypothèse, respecter le droit communautaire et en particulier la liberté de circuler et de séjourner librement sur le territoire de tous les Etats membres. On ne voit pas bien en quoi le double nom améliorerait la liberté de circulation, mais la Cour en a décidé autrement : pour elle cela permet aux enfants une meilleure identification compte tenu de l'ampleur des flux migratoires à l'intérieur de l'Union. Un extrait de cet arrêt mérite quand même une attention soutenue : « la filiation ne saurait être nécessairement appréciée dans la vie sociale d'un Etat membre à l'aune du seul système applicable aux ressortissants de ce dernier Etat » (sic). Evidemment, l'Etat Belge a été censuré pour avoir interdit aux deux enfants de porter le double nom. C'est bien montrer ici que la Cour instrumentalise la liberté de circulation pour appréhender des situations qui ne devraient être régies - et de façon exclusives - que par le droit interne.  Et, on imagine déjà comment la « citoyenneté » européenne permettra à la Cour de Justice de remodeler tout le droit civil des Etats à son gré… celui de la communautarisation. Avec, au surplus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union, les pouvoirs de la Cour de Justice ne connaîtront guère de limites. 

Une irrépressible logique fédérale 

Le troisième exemple concerne, en effet, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Simplement signée à Nice en décembre 2000, elle n'a, pour l'instant, aucune valeur juridique. Le Traité de Lisbonne lui confère cette valeur, par la petite porte d'une annexe au traité (article 6 du traité et déclaration n° 29, p. 14). « Ils » ont le fédéralisme honteux. Mais, comme d'habitude, la Cour n'a pas daigné attendre l'avis des peuples souverains. Pour elle, la Charte est déjà juridiquement applicable : c'est un élément constitutif de la légalité communautaire. Il est vrai que l'influence de la Charte a déjà emprunté plusieurs voies, pour ne pas dire plusieurs mouvements d'encerclement ou de contournement. Là encore, la méthode est intéressante à observer. Elle a d'abord été régulièrement invoquée par les avocats généraux de la Cour, comme par ceux de la Cour européenne des Droits de l'Homme d'ailleurs. Ceux-ci font comme si ce texte, intégré dans le projet de Traité -Constitution dans sa seconde partie, était entré en vigueur nonobstant le référendum français. La Cour de Justice de Luxembourg, elle-même, avait aussi eu l'occasion d'en faire une utilisation indirecte et matérielle.

Mais, depuis un arrêt rendu, par la Grande Chambre, le 27 juin 2006    (CJCE, 27 juin 2006, Parlement Européen c/ Conseil de l'Union Européenne, C-540-03), les choses sont réglées : la charte est désormais dotée d'une valeur juridique.  Dans ce dernier arrêt, il est déjà significatif de relever que le Parlement européen et la Commission utilisent le truchement du recours en annulation pour  contester une directive du Conseil, c'est-à-dire un acte pris par la représentation de la légitimité étatique.  En l'espèce, d'ailleurs, le sujet n'était pas des moins importants pour les Etats puisqu'il s'agissait – au sein de la politique d'immigration désormais communautarisée - de la question du regroupement familial et de la marge nationale d'appréciation sur la « capacité d'accueil » déterminée par chaque Etat membre (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial).  La décision prise à l'unanimité avait par surcroît été adoptée à la suite de compromis particulièrement délicats. La directive du Conseil prévoyait notamment le droit pour les Etats de limiter le regroupement familial en fonction de l'âge des enfants et de fixer les délais d'attente pour entreprendre les démarches afférentes au regroupement.  Sans doute, dans son arrêt, la Cour de Justice rejette-t-elle le recours du Parlement. Mais, l'avancée du droit communautaire n'en est pas moins considérable. D'une part, la Cour admet le principe de la recevabilité du recours du Parlement et/ou de la Commission contre la marge nationale d'appréciation laissée aux Etats, c'est-à-dire pour ce qui concerne la partie des compétences qui restent nationales. On peut gager que ces deux institutions ne manqueront pas de s'engouffrer dans cette brèche pour contester l'autonomie de décision des Etats dans des domaines pourtant essentiels pour la souveraineté nationale. D'autre part, la Cour de Justice pose le principe que cette marge nationale d'appréciation peut être confrontée aux droits contenus dans la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne… et donc censurée sur son fondement. En effet, non seulement la Cour l'intègre dans le bloc de légalité communautaire, mais, par surcroît, elle accepte de confronter la « légalité » d'une décision du Conseil au regard des stipulations de la charte (concrètement, au regard de l'article 7 relatif au droit au respect de la vie privée ou familiale, et au regard de l'article 24 §2 relatif aux droits de l'enfant). 

Le plus fascinant reste quand même le commentaire émis par certains spécialistes du droit communautaire : « si les peuples ont manifesté leur défiance à l'endroit de ce texte qui se voulait refondateur, les Etats avaient, à l'inverse, témoigné de leur unanime volonté de lui octroyer une importance majeure par son intégration au sein de la IIème partie du traité ». L'Etat sans le peuple ou contre le peuple, le droit sans le consentement du suffrage universel ou contre le consentement du suffrage universel. Avis aux républicains et aux démocrates de tous bords : l'Empire est de retour et il nous reviendra par la Cour ! 

A.P

*Professeur agrégé de droit public à l'Université d'Angers, ancien recteur d'académie, auteur notamment de "La Nouvelle Union européenne "(éd.  F-X de Guibert, 2005)


Premiere publication : les Cahiers de l'Indépendance, dec 2007

Mardi 01 Janvier 2008

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Mercredi 2 janvier 2008

Dedans/Dehors
-> Réflexions
-> Réflexions : Exécutions de la peine -> Rapport d’Étienne BLANC, député, sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures
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1 RECONNAÎTRE L’IMPORTANCE DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE PÉNALE
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CHAPITRE 1ER
RECONNAÎTRE L’IMPORTANCE DE L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE PÉNALE

L’exécution des décisions de justice pénale a pendant trop longtemps été considérée comme une matière secondaire. Deux indices traduisent ce désintérêt : l’absence d’évaluation de l’exécution des décisions de justice pénale et le manque de lisibilité des dispositions relatives à l’exécution des peines au sein du code de procédure pénale et du code pénal. L’évaluation de l’exécution des décisions de justice pénale et la création d’un code de l’exécution des peines doivent aujourd’hui être des priorités, marquant l’importance particulière que les pouvoirs publics souhaitent voir reconnue à ce domaine aussi essentiel que les poursuites, l’instruction ou le jugement dans la chaîne pénale.

I. ÉVALUER L’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE PÉNALE

La question de l’exécution des décisions de justice pénale est devenue, depuis quelques années seulement, un sujet d’intérêt et de réflexion. Pourtant, si les informations recueillies auprès des juridictions et les statistiques disponibles relatives aux juridictions franciliennes montrent effectivement qu’un certain nombre de peines ne sont pas exécutées ou sont exécutées tardivement, le manque de statistiques nationales permettant d’évaluer l’exécution des décisions de justice pénale pose de sérieuses difficultés.

L’amélioration de l’exécution des décisions pénales constitue certes un objectif du programme « Justice judiciaire » dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Deux indicateurs de performance ont été choisis, le taux de mise à exécution et le délai moyen de mise à exécution pour quatre types de peines : l’emprisonnement ferme, le travail d’intérêt général, le sursis avec mise à l’épreuve et l’amende (indicateurs 4.1 et 4.2).

En outre, le développement des aménagements de peine a été retenu comme objectif du programme « Administration pénitentiaire ». Un indicateur relatif au pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine a été mis en place.

Ces objectifs et indicateurs appellent plusieurs remarques. Tout d’abord, la significativité des indicateurs est actuellement faible, puisqu’ils ne sont élaborés qu’à partir des données des sept juridictions franciliennes et non de l’ensemble des juridictions françaises. Cette insuffisance devrait, selon le ministère de la justice, être normalement résolue à partir de 2008 ou 2009 avec l’entrée en service du système informatique Cassiopée. Outre le fait que la mise en place d’un système informatique performant est une priorité pour améliorer l’efficacité de la justice pénale, la nécessité de disposer de statistiques nationales suffisamment détaillées pour permettre d’évaluer l’exécution des peines rend indispensable un déploiement de Cassiopée dans les meilleurs délais.

Ensuite et surtout, il apparaît que la pertinence des objectifs et la précision des indicateurs retenus peuvent prêter à discussion. En effet, ils ne permettent pas d’évaluer de façon aussi précise qu’il serait souhaitable l’exécution des décisions de justice pénale, tant sur un plan quantitatif que qualitatif.

Sur un plan quantitatif, il apparaîtrait utile, compte tenu des difficultés particulières de mise à exécution des jugements contradictoires à signifier - sur lesquelles nous reviendrons - ainsi que des jugements par défaut, de distinguer les délais et les taux d’exécution en fonction de la nature du jugement. Une telle distinction permettrait de mesurer précisément l’évolution des délais et taux d’exécution pour les jugements contradictoires, les jugements contradictoires à signifier et les jugements par défaut et d’évaluer la pertinence des solutions retenues pour améliorer l’exécution de ces différents types de décisions.

Sur un plan qualitatif, le choix de ne retenir que quatre peines (emprisonnement ferme, travail d’intérêt général, sursis avec mise à l’épreuve et amende) pour les indicateurs relatifs à l’exécution des peines apparaît trop restrictif. En effet, d’autres peines, telles que la suspension ou l’annulation du permis de conduire ou les confiscations d’objets ayant servi à commettre l’infraction, sont quantitativement importantes, tandis que de nouvelles peines, telles que le suivi socio-judiciaire ou le stage de citoyenneté, ont été créées au cours des dernières années. Une évaluation de l’exécution de l’ensemble des peines prévues par le code pénal apparaît tout aussi indispensable que celle des quatre peines retenues.

Concernant la peine de suivi socio-judiciaire, les conditions de son exécution feront l’objet d’une étude approfondie dans le cadre des travaux à venir de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale. Dès lors, la mission estime particulièrement nécessaire que l’exécution de cette peine donne lieu à une évaluation extrêmement précise par le Gouvernement.

Enfin, la fixation dans le programme « Administration pénitentiaire » d’un objectif relatif au développement des aménagements de peine peut se comprendre dans le sens où il est indispensable que l’Administration pénitentiaire, dont la mission ne se limite pas à la garde et à la sécurité mais consiste aussi à favoriser la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, doit s’investir pour permettre le développement des aménagements de peine. Toutefois, les décisions d’aménagement de peine ne relèvent pas de la compétence de l’Administration pénitentiaire mais de celle des juges de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, sauf lorsqu’elles sont ramenées à exécution par le directeur du SPIP en cas de silence du JAP dans le cadre de la « nouvelle procédure d’aménagement de peine » (NPAP), en application de l’article 723-24 du code de procédure pénale.

Assigner un objectif à une administration qui n’a pas à titre principal la maîtrise des décisions ne semble pas correspondre à la logique de performance et de responsabilisation de la LOLF. Cependant, certaines évolutions tendant à renforcer le rôle des SPIP dans le domaine des aménagements de peine seront proposées par la mission. Le développement des aménagements de peine devrait donc devenir un objectif partagé entre la justice judiciaire et l’Administration pénitentiaire.

Afin de mesurer les évolutions des aménagements de peine mis en œuvre par les juridictions de l’application des peines et par les SPIP, la mission estime nécessaire que le développement des aménagements de peine devienne un objectif tant pour le programme « Justice judiciaire » que pour le programme « Administration pénitentiaire », mais aussi que les différents aménagements de peine soient distingués au sein de chaque objectif.

Proposition n° 1

Modifier les objectifs et les indicateurs fixés en application de la loi organique relative aux lois de finances, afin de permettre une évaluation quantitative et qualitative efficace de l’exécution des décisions de justice pénale.

II. CRÉER UN CODE DE L’EXÉCUTION DES PEINES

Les dispositions relatives à l’exécution des peines sont aujourd’hui regroupées dans le Livre cinquième du code de procédure pénale intitulé « Des procédures d’exécution », comptant plus de cent articles numérotés de 707 à 803-4. Les articles réglementaires, de trois natures différentes (décrets en Conseil d’État, décrets simples et arrêtés), sont encore plus nombreux : il s’agit des articles R. 57-1 à R. 249-8, D. 48 à D. 599 et A. 38-2 à A. 53. Certaines dispositions, relatives à la semi-liberté et au placement sous surveillance électronique, qui constituent des modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement, figurent également dans le code pénal.

Ces dispositions ont été insérées dans ces deux codes au fur et à mesure de la prise d’importance de l’exécution des décisions de justice pénale, sans que l’architecture et la cohérence d’ensemble des dispositions soient véritablement établies. Leur place dans le code de procédure pénale est d’ailleurs, pour certaines de ces dispositions, discutable : certaines règles sont effectivement des règles de procédure, mais d’autres sont de véritables règles de fond. Par exemple, au sein des dispositions relatives à la libération conditionnelle cohabitent des dispositions sur les conditions de fond que doit réunir le condamné pour bénéficier de cet aménagement de peine (article 729) et des dispositions de procédure relatives à la juridiction compétente (article 730) ou aux modalités d’exécution de la mesure (article 732).

Surtout, l’organisation de ces dispositions les rend difficilement lisibles tant pour le justiciable que pour les magistrats chargés de l’exécution et de l’application des peines et les personnels des SPIP et de l’Administration pénitentiaire. Ce manque de lisibilité du droit de l’exécution des peines est souligné par l’ensemble des personnes entendues par la mission et critiqué par la doctrine : « L’ajout répété de règles partielles et le plus souvent contradictoires, selon l’orientation des politiques répressives du moment, engendre de multiples difficultés juridiques qui sont le plus souvent inutiles » [1].

En conséquence, la mission formule le vœu - soutenu par les interlocuteurs de la mission, par le comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire [2] ainsi que par une partie de la doctrine [3] - que l’organisation de ces dispositions soit rationalisée et que soit créé un code spécifique relatif à l’exécution des peines.

Le code de l’exécution des peines regrouperait l’ensemble des dispositions relatives d’une part à la mise à exécution des sanctions, d’autre part à l’application des peines, ainsi que les règles relatives aux juridictions et services chargés de la mise en œuvre de ces dispositions. L’expression « exécution des peines » apparaît comme la plus adaptée, dans la mesure où « le droit de la peine comprend deux ensembles : celui de la mise à exécution de la peine et celui de l’application de la peine, dominé par le principe d’individualisation » [4].

Proposition n° 2

Créer un code de l’exécution des peines.


[1] Martine Herzog-Evans, Juridictionnalisation de l’application des peines : le bilan, XVIIIème congrès de l’Association française de droit pénal, Revue pénitentiaire et de droit pénal, numéro spécial 2007, Le droit de l’exécution des peines, une jurisprudence en mouvement, page 179

[2] Comité d’orientation restreint de la loi pénitentiaire, Orientations et préconisations, page 59

[3] Philippe Bonfils, rapport de synthèse du XVIIIème congrès de l’Association française de droit pénal, Revue pénitentiaire et de droit pénal, numéro spécial 2007, Le droit de l’exécution des peines, une jurisprudence en mouvement, page 197

[4] Jean Pradel, rapport introductif du XVIIIème congrès de l’Association française de droit pénal, Revue pénitentiaire et de droit pénal, numéro spécial 2007, Le droit de l’exécution des peines, une jurisprudence en mouvement, page 7


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Mercredi 2 janvier 2008
 
undefinedJean-Denis Bredin. L’avocat d’affaires, 78 ans, revient sur sa solitude de premier de la classe, qui fit de lui un agrégé et un académicien soucieux de ne pas déranger.
 
RENAUD LECADRE photo Léa Crespi
 
QUOTIDIEN : mercredi 2 janvier 2008
 

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Il voulait l’intituler Excusez-moi, son éditeur a préféré Trop bien élevé. «Trop éduqué», affine Jean-Denis Bredin dans son vingt-troisième livre, consacré à la «fabrique des enfants très solitaires et parfaitement bien élevés». Il en est le pur produit. Ce garçon bientôt octogénaire est délicieux, tout en prévenance. Dans son petit boudoir, cabinet d’avocat occupé depuis quarante ans, tout est exquis - le mot semble avoir été inventé pour lui. Me Bredin s’excuse de ses trous de mémoire. Ses souvenirs d’enfance sont d’une précision diabolique.

 

«Programmé pour être bon élève», évidemment, mais plus encore finir premier, «parce qu’il est clair que c’est mon devoir d’enfant». N’en attendre aucune récompense immédiate : la petite pièce passe brièvement sous le nez pour atterrir aussitôt sur un livret d’épargne, le jouet est retiré aussitôt offert, «pour quand tu seras grand». Jamais vu la couleur. L’enfant trop bien élevé se permet de maugréer - «ils m’auraient pris mes rêves si je leur avais dit que je rêvais» - et regrette aussitôt d’avoir eu une si mauvaise pensée.

Jean-Denis Bredin est marqué à vie par cette malédiction du premier de classe, indissociable de l’impératif de se trouver nul en tout. Quand vient le concours pour l’agrégation de droit, il ne se rend même pas aux résultats, certain d’échouer. Fatalitas : encore seul en tête. Heureusement, la première plaidoirie de Me Bredin sera «catastrophique». Commis d’office, il défend un homme poursuivi pour complicité d’avortement après avoir fourni un spéculum. Fatalement, le procès tourne autour de l’engin. «Maître, interroge le président, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est un spéculum ?» Le jeune avocat tente un dégagement : «Demandez-le à l’accusation.» En vain : «C’est à vous que je le demande, maître.» Pour n’avoir pas «osé» se renseigner à l’avance, Me Bredin s’est senti parfaitement «ridicule», sain rappel au devoir d’humilité. Ultime rechute bien des années plus tard, son élection à l’Académie française. Du premier coup. Il a une solide excuse : «J’ai eu de la chance car il y a toujours, par tradition, un avocat en son sein.» Ça peut en effet servir.

Finir premier est aisé, fayoter s’avère plus compliqué : «Parfois, écrit-il, je me demande si je n’agace pas un peu mes maîtres, à multiplier les prévenances. Mes camarades m’ont admis : je tâche, par mille ruses, de me faire pardonner cet excès de zèle. Sauf que je me fatigue à dépenser tant d’énergie pour être accepté de tous. Ne pas déplaire est un vrai métier.»

Effacé, Me Bredin ? Il a opté pour le droit civil, loin des esclandres pénaux. C’est encore trop pour une personne si bien élevée. Tout en donnant des cours de droit - loin des combats de rue devant les tribunaux -, il apparaît dans des procédures arbitrales, justice parallèle permettant de laver son linge sale en coulisses. «Une justice amiable, plus rapide, moins formaliste, une autre justice».

Me Bredin se retrouve ainsi au cœur de certaines affaires d’Etat. Comme Greenpeace, la Nouvelle-Zélande reprochant à la France la remise en liberté de ses nageurs de combat sitôt après avoir négocié leur retour au bercail : «On a condamné la France à verser des dommages et intérêts, plutôt qu’à rendre des prisonniers.»
Puis l’affaire des frégates de Taiwan et tout récemment l’arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais. Toujours avec cette réserve d’usage : «Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé là.» Observateur plutôt qu’acteur, Me Bredin raconte la plus belle plaidoirie à laquelle il lui a été donné d’assister. Un type, multimeurtrier pouvant difficilement échapper à la peine de mort, coupe la chique à son avocat et assume lui-même sa défense, arguant d’une existence de merde. Assénant au tribunal : «Et maintenant, la mort tu peux me la donner, je n’en voudrais qu’à ceux qui m’ont donné la vie.» Elle sera sauve.

Avec l’âge est venue une forme de révolte chez celui qui se définit comme un «enfant vieilli». A force d’écrire des livres historico-judiciaires (l’affaire Dreyfus, l’assassinat de Marat, le procès de Mendès France sous Vichy et prochainement le cas Judas…), Jean-Denis Bredin s’est mis en tête de forcer la justice contemporaine à revisiter son histoire. Il y a cinq ans, il échouait dans sa tentative de révision du procès Ranucci (guillotiné en 1976 pour le meurtre d’une petite fille). Constat amer : «La justice française reste convaincue qu’à reconnaître son erreur elle s’affaiblit, qu’elle peut y compromettre sa réputation et son autorité.» L’an dernier, dans l’affaire Seznec (condamné à perpétuité en 1923), il disait son espoir d’obtenir un autre procès en révision : «La justice moderne n’est plus divine et infaillible, elle s’honore à reconnaître ses erreurs.» Encore raté. Depuis, le très civil Me Bredin n’hésite plus à dénoncer «le pouvoir d’intervention du garde des Sceaux» sur les affaires en cours, l’enflure législative des lois Perben ou Sarkozy, «nomophilie devenue fanatique».

Jean-Denis Bredin a tâté de l’engagement politique au sein du MRG (Mouvement des radicaux de gauche). Pas bien longtemps, à la fin des années 70, juste le temps d’une anecdote. A propos des négociations sur le programme commun, s’interrogeant sur la nécessité de nationaliser à 100 %, il s’attire cette réplique de François Mitterrand : «Parce que c’est comme ça.» Toujours à gauche, il s’interroge sur ce que cela signifie encore. De ses deux enfants, l’un est médecin, l’autre, ancienne ministre socialiste, a quitté la politique pour les affaires.

Il est enfin temps de se pencher sur les géniteurs de cette humanité particulière. Le père, industriel dans la machine à coudre, n’a que le travail en tête. La mère, héritière, est obsédée par le bon goût. «Deux bourgeoisies très contraires, culture du devoir contre culture des arts, se rejoignant dans le culte des apparences.» Ils ont divorcé, phénomène rare à l’époque, mais convenablement. Le petit Jean-Denis s’oublie dans la solitude : «Plus je suis gentil, plus je suis loin.» Ses vœux au Père Noël : «Que la cuisinière et la femme de chambre partagent nos repas.» Parfois il soupire : «Mais que c’est fatigant de vivre en société.»

Le père décède peu avant la guerre, presque une chance : «Avant tous ces malheurs qui nous ont rendus juifs, lui est mort sans l’avoir vraiment été.» Sa mère, catholique, le récupère avec pour instruction de prier chaque soir pour le défunt. «Je le fis, et Dieu, pour moi, se confondit avec la mort.» Sous l’Occupation, à l’école du Marais, il est temps de changer de nom, de prendre celui du beau-père. On a vaguement tenté de lui faire prononcer son patronyme d’origine. Il élude, on n’insiste pas. Il écrit : «J’en ai voulu à mes parents, répondant "présent" d’une voix inaudible à l’appel de ce nom usurpé.» A l’oral, le bon fils rectifie : «Ils ont fait ce qu’ils ont cru devoir faire.» Dans son boudoir, ce «laïc respectueux des religions» collectionne les reliques républicaines (Zola, Mendès…). Figure aussi la caricature d’un avocat effondré au pied du Christ en croix. Plutôt que mourir, Jean-Denis Bredin préférerait revenir dans le ventre de la mère, «ne pas être né». Veuillez l’excuser d’avoir dérangé.


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Mercredi 2 janvier 2008

News: ISRAEL JUSTICE - 

jan02

Par P.A. IsraelValley
Rubrique: Justice
Publié le 2 janvier 2008 à 05:22

Les contrôleurs des impôts israéliens enquêtant sur les familles du crime organisé n’ont pas ouvert un nouveau dossier depuis plus d’un mois.

Ils attendent l’aboutissement des négociations qu’ils ont engagées avec le Ministère des finances et la division de l’Impôt sur le revenu, quant à leur compensation financières et leurs demandes de garanties de sécurité en raison de la dangerosité de leur mission.

Le comité des inspecteurs des impôts sur le revenu a déclaré que ces enquêtes les mettaient en danger eux et leur famille, en ajoutant que la moitié d’entre eux ne touchaient que le salaire minimum.

L’administration fiscale d’Israël a, quant à elle, fait savoir qu’elle continuerait de travailler en partenariat avec la police jusqu’à ce que la sécurité de ses employés soit garantie et qu’ils reçoivent la juste compensation financière qui échoit à leur travail.


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Mercredi 2 janvier 2008

Afrique du sud

Le chef du parquet à l’origine des poursuites intentées contre Jacob Zuma a affirmé, dimanche, que l’inculpation pour corruption et autres délits financiers du nouveau président du parti au pouvoir en Afrique du Sud, n’a rien avoir avec le chef d’Etat Thabo Mbeki, rapporte TV5. Les partisans de Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain (ANC) (Lundi 31 Décembre - 13:00) ont dénoncé, samedi, un complot au lendemain de son inculpation dans le cadre d’une enquête entamée en 1999 et impliquant le groupe français Thales.


Toutes les dernières brèves

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Mercredi 2 janvier 2008
Radio Plein Air

Philippe Coffinet, le psychiatre vésulien qui avait tué d’un coup de révolver un jeune homme de 25 ans qu’il soupçonnait d’avoir volé le sac à main de sa femme, a été condamné à 5 ans de prison dont un an avec sursis par la Cour d'Assises de Dijon. Les jurés n’ont donc pas retenu le chef d’inculpation d’homicide involontaire. Il a été incarcéré à la fin de l’audience. Par ailleurs, le Conseil de l’ordre des médecins devraient lui interdire d’exercer la médecine.

6 décembre : « De la prison ferme pour le meurtrier d’Ornans » L’homme qui comparaissait pour le meurtre de son voisin en 2005 à Ornans a été condamné par les Assises du Doubs à 12 ans de réclusion criminelle.

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Mardi 1 janvier 2008
 



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Mardi 1 janvier 2008
Abdelwahad Radi au Club de L’Economiste

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· Une mini-rallonge budgétaire de 16%

· Radi cogite en attendant les directives royales


· Recycler les institutions et les mentalités aussi


La justice et rien que la justice. Elle sera, au côté de l’éducation, un des chantiers titanesques pour les 5 prochaines années. Est-ce que Abdelwahad Radi, ministre de la Justice, aura les moyens de «sa» réforme? Dès janvier, des discussions entre le ministère de tutelle, celui des Finances et la Primature seront lancés. «Nous avons déjà obtenu une augmentation de 16% du budget dans la loi de Finance de 2008. C’est la plus grosse augmentation depuis 10 ans», se targue le ministre de la Justice. Il a été vendredi dernier l’invité du Club de L’Economiste.
En chiffres, Radi a eu droit à 1,2 milliard de DH. Quoi qu’il en soit, l’enveloppe ne représente que 2% du budget général de l’Etat! La justice est pourtant présentée comme cible «prioritaire». Mais sa part du gâteau budgétaire demeure dérisoire par rapport à l’éduction, qui en rafle plus de 20%. «C’est pas la volonté politique qui manque, mais plutôt les moyens». L’alibi financier masque la défaillance chronique de l’appareil judiciaire. Un tribunal s’occupe en moyenne de 10.000 dossiers par an. Les 30 millions de justiciables disposent en tout et pour tout de 3.322 magistrats. Ils sont une douzaine par instance. Avec 800 affaires à traiter par mois, ils n’ont que 7 minutes à consacrer à chaque dossier. Inutile d’évoquer l’impératif de la spécialisation des juges. Un lourd héritage que Radi doit gérer. Il a déjà entamé le diagnostic de son département.
D’ailleurs, la formation du personnel judiciaire est en ligne de mire. «Nous comptons former 2.600 nouveaux juges et 8.000 fonctionnaires d’ici cinq ans», annonce le ministre. Mais il n’y a pas que la formation. Radi se veut «bâtisseur». Seize tribunaux de 1re instance et quatre cours d’appel seront construits d’ici 2012. Un investissement qui coûtera 1,2 milliard de DH. «Pour 2008, nous ne disposons que de 250 millions», précise Radi. Parviendra-t-il à mobiliser le reste durant les quatre prochaines années? Une question d’autant plus pressante vu que l’informatisation est aussi au programme.
«La répartition des nouvelles instances obéira à la nouvelle carte judiciaire, afin d’éviter les erreurs du passé», argumente le ministre de la Justice. Mais les justiciables n’auront pas droit aux Palais de justice. Un pôle juridique qui regroupe plusieurs types d’instances (pénale, commerciale, civile…). Prenons le cas de Casablanca. L’éparpillement des tribunaux plombe la notion de proximité géographique. En matière civile, le tribunal de 1re instance se trouve à Anfa, tandis que la Cour d’appel est à El Oulfa. Justiciables et avocats doivent courir d’un bout à l’autre de la ville. Autre difficulté: les audiences commencent toutes à la même heure (9 heures).
«En justice, il n’y a pas de révolution, mais juste une évolution», relativise le ministre. Traduction: une réforme doit s’inscrire dans le temps. Il ne suffit donc pas de recycler les institutions. Un toilettage des mentalités s’impose. Lutter contre la corruption, renforcer l’indépendance des juges, accélérer et exécuter les jugements … la tâche est immense. Les priorités de la réforme «dépendront des orientations royales», souligne Radi. Le Souverain a évoqué, lors de l’ouverture de la 8e législature, une Charte nationale de la justice. En attendant, le ministère de tutelle planche sur «des hypothèses d’intervention».
Radi se dit en tout cas préoccupé par «l’amélioration de la prestation quotidienne des tribunaux». Un stand d’accueil, avec un PC à la clé, fera son entrée dans les juridictions. Question de «garantir aux justiciables l’accessibilité à leurs dossiers».
La modernisation des institutions aura-t-elle un impact sur l’indépendance des juges, la corruption…? Prévenir la fraude «ne se limite pas au volet technique. Il nous faut une contre-culture», précise Radi. Et c’est là où le ministre revendique l’aspect non-quantifiable de la réforme. Car la corruption a des ramifications en dehors des tribunaux.
Pour le moment, les ingrédients du changement sont presque réunis: volonté politique, mini-rallonge budgétaire, une charte en perspective… Reste à savoir si la mayonnaise va prendre. Rappelons la formule latine «Verba volant, scripta manent»: les paroles s’envolent, les écrits restent et font… preuves.


Un gardien pour 11 détenus


Ils sont 55.600 personnes à croupir derrière les barreaux. La ration alimentaire d’un détenu ne dépasse pas 5 DH/j. Pis encore, les «budgets» médicament et hygiène sont respectivement de 60 et 20 centimes. Sans parler de la surpopulation carcérale (1 à 1,5 m2/personne). Le ministère de la Justice compte d’ailleurs construire 11 nouveaux pénitenciers. Le nombre de gardiens fait aussi défaut (5.000): un surveillant pour 11 prisonniers.

Faiçal FAQUIHI & Nouaim SQALLI

 

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